Concours réel des infractions
Concours réel des infractions :
La notion de concours réel des infractions est un terme doctrinal.
En effet, le législateur à l’article 132-2 du Code pénal
ne donne qu’une définition large du concours d’infractions, aucune référence n’estfaite au concept de « réel ».
Cependant, la signification, de ce qui correspond au concours réel d’infraction, estprésente à l’article 132-2 du Code pénal qui dispose qu’il y a
« concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant
que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ».
Le régime juridique des concours d’infractions est en cours à l’article 132-2 à 132-7 du Code pénal.
C’est une notion substantielle en matière de droit de la peine, en ce que c’est parl’application de ce mécanisme de concours que l’on va pouvoir déterminer la peineapplicable à une personne ayant commis plusieurs infractions.
Il s’agira, dans cet article, de s’atteler sur le régime du concours réel de l’infraction (I)
et son impact sur le régime des peines en cas d’unicité des poursuites (II)
et de pluralité des poursuites (II).
I). — Le concours réel.
(Concours réel des infractions)
A). — Enjeu du concours réel.
Le concours réel, aussi appelé cumul réel d’infraction, se traduit par, « l’hypothèse
ou plusieurs infractions différentes peuvent être reprochées à un même individu,
peu importantes qu’elles soient jugées séparément ou en même temps, dès lors qu’elles
ne sont pas séparées entre elles par une condamnation définitive.
Ici, plusieurs qualifications seront donc retenues, mais les peines ne seront pas
purement et simplement cumulées ». (Philippe BONFILS, Eudoxie GALLARDO, concours
d’infractions, répertoire du droit pénal et de procédure pénale, janvier 2015,
Dalloz, §2)
En effet, sur ce dernier point du cumul des peines, le système
français est spécifique en ce qu’il est le résultat du regroupement
de nombreux mécanismes de cumulation. Ainsi, dans certains pays anglo-saxons vontobserver un système de pur cumul des peines, sans véritable limite, c’est pour cela, qu’auxÉtats-Unis, un accusé peut se voir condamner à une centaine d’années de réclusions criminelles.
A contrario, on va retrouver des systèmes plus nuancés, par exemple, en Italie ou en Suisse,
ceux-ci présentent un dispositif de cumul juridique où la peine maximale encourue seracelle de l’infraction la plus sévère et la présence d’autres infractions jouera commeune sorte de circonstance aggravante.
Le concours réel n’est pas un confondre avec le concours idéal,
aussi dit concours ou cumul idéal de qualification, où un fait unique
peut entraîner plusieurs qualifications d’infractions. L’enjeu de distinction est substantielpour déterminer le régime de peine applicable.
En effet, dans le concours, réel, on a plusieurs prononcés de culpabilité, alors qu’en principe,
dans le concours de qualification, une seule infraction sera retenue (bien qu’il existe certainesnuances) et donc seule la peine affiliée sera prononcée.
B). — Le domaine du concours réel.
(Concours réel des infractions )
Dans le cas d’un concours réel d’infraction, l’individu commet successivement une multiplicitéde faits qui vont correspondre à différentes infractions. Celles-ci vont donner lieu à plusieursdéclarations de culpabilité.
Cependant, il faut préciser que ces déclarations de culpabilité ne doivent pas être passéesen force de chose jugée. En d’autres termes, ce concours est opéré lorsqu’un individu commetune infraction, puis, dans une temporalité proche, consomme une autre infraction sans quela première ait été jugée définitivement.
Par exemple, l’auteur commet une agression puis le lendemain un vol.
On peut également observer un concours réel lorsqu’une personne est jugée via une procédureaccélérée, telle qu’une comparution immédiate, puis, avant que le délai d’appel ne soit écoulé,
commet
une autre infraction. Enfin, un concours réel peut aussi se trouver
au côté d’un concours idéal d’infraction. En ce sens que l’on va avoir
un fait unique avec un concours idéal d’infraction, néanmoins, ici, les différentes infractionsvont atteindre des valeurs sociales différentes, dès lors, un concours réel des infractions seraaussi retenu.
La principale problématique soulevée par le concours réel est son impact sur la peine.
Quelle est la peine maximale que l’on doit faire encourir à un individu qui commet plusieursinfractions, qui n’est ni un primodélinquant, ni, forcément, un récidiviste ?
Au travers du concours réel, il y a donc
cet enjeu du sens de la peine et de son juste quantum.
Deux situations se présentent,
le premier en cas d’unicité des poursuites,
le second en cas de multiplicité des poursuites.
II). — L’impact du concours réel d’infractions
sur la peine en cas d’unicité des poursuites.
(Concours réel des infractions)
On parle d’unicité des poursuites lorsqu’un même juge s’avère saisi, en même temps, desdifférentes infractions commises par le prévenu.
A). — Principe du non-cumul des peines et indivisibilité de la peine.
L’article 132-3 du code pénal dispose que :
« Lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable
de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée.
Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être
prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Chaque peine prononcée se trouve réputée commune aux infractions en concours dans
la limite du maximum légal applicable à chacune d’entre elles ».
Plusieurs éléments nous éclairent sur le régime des peines, notamment l’évocation duprincipe de non-cumul et de l’indivisibilité des peines prononcées.
a). — Principe de non-cumul des peines.
L’article 132-3 du Code pénal dispose donc que, concernant les peines d’une même nature,
une seule peine doit être prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Dès lors, on ne cumule pas la peine, mais on admet comme peine maximale celle prévuepar l’infraction la plus sévère.
Par exemple, si la personne commet une violence ayant entraîné une mutilation ou uneinfirmité permanente (maximal légal de dix ans), mais a également commis un vol (maximallégal de trois ans) alors la peine d’emprisonnement encourue sera celle de dix ans.
Les peines de même nature ne peuvent se cumuler.
Par nature de la peine, on n’entend pas la qualification des peines relatives à la classificationtripartite des infractions (contravention, emprisonnement, réclusion), mais on s’intéresseau contenu concret de ladite peine.
En d’autres termes, on va avoir par exemple, les peines privatives de liberté,
dès lors, l’emprisonnement et la réclusion criminelle
ont une même nature. Concrètement, sont de nature différentes les peines de privation deliberté, les peines d’amendes, de travail d’intérêt général, de retrait de permis, de confiscation…
Néanmoins, il faut préciser qu’on ne peut cumuler une peine de privation de liberté et unepeine alternative comme le travail d’intérêt général. En effet, les peines alternatives ontvocation à se substituer aux peines privatives de liberté. Un cumul des deux reviendraitau détournement de ce principe. Enfin, si les peines ne sont pas de même nature le cumulest possible.
Dès lors, si la personne a commis un délit puni d’emprisonnement et une contravention,
ces deux prévisions pourront être prononcées.
b). — Indivisibilité des peines prononcées.
(Concours réel des infractions)
Il s’agit ici d’un principe qui prend son intérêt du fait de la notion de maximum commun.
Pour mieux comprendre cette dernière, prenons un exemple. Un individu s’avère condamnépour vol (trois ans) et escroquerie (cinq ans), il écope de cinq ans d’emprisonnement.
Le maximum commun des peines sera donc de trois ans, c’est le plafond au-dessus duquella peine n’est plus commune.
Dès lors, si, par hypothèse, une de ces infractions disparaissait, du fait, d’une amnistie ouabrogation de loi par exemple, alors cela aurait un impact. En effet, si, dans notre exemple,
l’escroquerie disparait, la peine applicable ne sera plus que le maximum communc’est-à-dire trois ans, en revanche si c’est le vol qui disparait alors la peine restera celle de5 ans en ce que la peine est ici supérieure au maximum commun.
B). — Exception au principe de non-cumul.
(Concours réel des infractions)
Une loi peut prévoir une dérogation au principe de non-cumul en ce que celui-ci n’a pasde valeur supralégislative.
À ce titre, on retrouve de nombreuses exceptions. L’article 132-7 du Code pénal disposeque les peines d’amendes pour contravention se cumulent entre elles et avec celles encouruesou prononcées pour des crimes ou délits en concours. La Jurisprudence a apporté une nuance.
Si lesdites amendes s’avèrent prononcées pour des infractions avec plusieurs fautes pénalesalors elles se cumulent.
Cependant, pour le cas particulier du concours idéal où le concours réel a aussi lieu, alorsil n’y a qu’une seule faute pénale, donc une seule peine pourra être prononcée, il n’y aurapas de cumul des différentes amendes contraventionnelles.
Cela s’applique pour le cumul des amendes entre elles, mais aussi pour
le cumul des peines d’amendes criminelles ou correctionnelles.
Autre exception, le cumul des peines entre certains délits. Par exemple, en matière d’affichagel’amende prévue de 7 500 euros par l’article L 581 -34 du code de l’environnement est appliquéautant de fois qu’il y a de publicités. Enfin, il y a aussi des exceptions prévoyantun cumul juridique des peines de certains crimes et délits. En effet, les textes vont prévoirpar exemple, une circonstance aggravante au travers du caractère habituel d’un fait délictuelou criminel.
C’est le cas du recel de choses commis de façon habituelle (321-2 du Code pénal) ou desviolences habituelles (222-14 du Code pénal).
La circonstance aggravante d’habitude englobe en réalité un phénomène de cumul.
III). — L’impact du concours réel d’infractions
sur la peine en cas de multiplicité des poursuites.
(Concours réel des infractions)
Ici, les différentes infractions vont donner lieu à des poursuites distinctes.
Cela arrive dans de nombreuses hypothèses.
Lorsqu’un individu est poursuivi pour des faits, mais par suite est découverte la réalisationd’autres infractions, ou lorsque les infractions sont éloignées géographiquement et relèventdonc de poursuites et de compétences juridictionnelles différentes, ou encore lorsque
les infractions n’ont aucun lien de connexité entre elles…
L’article 132-4 du Code pénal vient répondre à la problématique du cumul dans ces cas-là.
Ainsi, il dispose que « Lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie
a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent
cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale
ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction
appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ».
A). — Principe du cumul plafonné des peines.
Le principe mis en exergue par l’article 132-4 du Code pénal s’avère donc celui du cumulplafonné des peines. Ici, la peine sera portée au maximum légal commun.
Ainsi, si un individu a commis un vol (maximal légal de trois ans) et une escroquerie
(maximum légal de cinq ans) et qu’il se trouve condamné, respectivement, à 1 an et 6 moiset 2 ans d’emprisonnement.
On va donc appliquer le cumul plafonné. Alors, la peine va se cumuler jusqu’au maximumcommun à savoir trois ans de prison, la peine ne peut déplacer ce plafond qu’est le plafondcourant. Ici encore, on va avoir le même fonctionnement selon la nature de la peine quepour l’unicité des poursuites.
B). — Exception au principe du cumul plafonné des peines.
Dès lors, on voit bien que, lors de la pluralité des poursuites, la peine prononcée est souventplus sévère qu’au cours de l’unicité de l’infraction.
Le législateur va atténuer cela avec la possibilité de prononcer une confusion des peines.
Un individu pourra saisir le juge d’une demande de confusion des peines. Pour se faire,
les condamnations doivent être définitives, les peines doivent être de même nature, ence que la confusion se fait par catégorie de peine. Concrètement, en cas de prononcéd’une confusion, la peine la plus forte va absorber l’autre peine de même nature.
Ainsi, seule la peine absorbante devra être exécutée.
Néanmoins, certaines exceptions existent où des modalités de la peine absorbéedevront tout de même être exécutées.
Enfin, une peine ou une détention provisoire déjà effectuée concernant l’infractionabsorbée s’imputera à la peine de l’infraction absorbante.
IV). — Contacter un avocat
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(Concours réel des infractions)
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nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
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V). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
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Premièrement, LE CABINETEn premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Concours réel des infractions)
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En outre, Droit pénal de la presse (Concours réel des infractions)
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