ACI cabinet d’avocat à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
ACI cabinet d'avocat à Paris - Spécialiste droit pénal et affaire

Les différents articles important pour fonder votre action



Pour contester une faute ou une erreur médicale, proprement dite, voici les articles sur lesquels vous pouvez fonder votre action:

 

  • Article 9 du Code de déontologie, ou article R.4127-9 du Code de la Santé Publique
    Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.
  • Article 32 du Code de déontologie, ou article R.4127-32 du Code de la Santé Publique
    Dès lors qu'il accepte de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
  • Article 33 du Code de déontologie, ou article R.4127-33 du Code de la Santé Publique
    Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
  • Article 40 du Code de déontologie, ou article R.4127-40 du Code de la Santé Publique
    Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
  • Article 71 du Code de déontologie, ou article R.4127-71 du Code de la Santé Publique
    Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge.
    Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.
    Il ne doit pas exercer sa profession dans les conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.
    Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.

Pour fonder votre action sur le défaut d'information que vous subissez de la part de votre médecin:

 

  • Article 35 du Code de déontologie, ou article R.4127-35 du Code de la Santé Publique
    Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.
    Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
    Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
    Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
  • Article 36 du Code de déontologie, ou article R.4127-36 du Code de la Santé Publique
    Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
    Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
    Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
  • Article 41 du Code de déontologie, ou article R.4127-41 du Code de la Santé Publique
    Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement.


Pour un litige sur un désaccord quant aux honoroaires du médecin:

  • Article 24 du Code de déontologie, ou article R.4127-24 du Code de la Santé Publique
    Sont interdit aux médecins :
    - Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
    - Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
    - La sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.
  • Article 29 du Code de déontologie, ou article R.4127-29 du Code de la Santé Publique
    Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
  • Article 53 du Code de déontologie, ou article R.4127-53 du Code de la Santé Publique
    Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
    Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.
    L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
    Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
    Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.


Si vous avez fait l'objet d'une expertise médicale qui selon vous est erronée, voici les articles qui pourront vous aider:

 

  • Article 105 du Code de déontologie, ou article R.4127-105 du Code de la Santé Publique
    Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade.
    Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
  • Article 106 du Code de déontologie, ou article R.4127-106 du Code de la Santé Publique
    Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code.
  • Article 107 du Code de déontologie, ou article R.4127-107 du Code de la Santé Publique
    Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
  • Article 108  du Code de déontologie, ou article R.4127-108 du Code de la Santé Publique
    Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées.
    Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.
    Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.

 


RETOUR A LA PAGE SUR L'ERREUR MEDICALE



ACI cabinet d’avocat à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.

Valid XHTML 1.0 Transitional


» Se connecter «