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Le changement de nom

 

 

Nature du nom : le nom est un droit mais permet également l’identification des individus : il s’agit d’une institution de police civile.

Ainsi l’article 433-19 du Code pénal punit le fait de prendre un nom ou un accessoire de celui-ci autre que celui assigné par l’état civil ainsi que le fait de changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom par l’état civil.

 

·       Le principe d’immutabilité

Ce principe a été posé par la loi du 6 Fructidor an II.

Il subit des atténuations dans la mesure où plusieurs procédures ont permis le changement de nom  par diverses autres procédures telles que la francisation ou le relèvement du nom des citoyens morts pour la France. 

 

·       Les différentes procédures de changement de nom

On distingue le changement par voie de conséquence, le changement par voie administrative : relèvement d’un nom menacé d’extinction, francisation, voie ordinaire, effet de la prescription.

 

# Changement par voie de conséquence

Il s’agit du cas où le lien de filiation a été établi ou modifié. Il est alors nécessaire d’attribuer à l’enfant le nom qui reflète sa filiation.

L’article 311-23 du Code civil donne dans son deuxième alinéa la possibilité aux parents lors de l’établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l’enfant, de choisir par déclaration conjointe devant l’officier d’état civil, soit de substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance.

 

# Le changement par voie ordinaire

Condition : pour changer de nom, la personne doit justifier d’un intérêt légitime (article 61 alinéa 1er du Code civil). Il peut résider dans le caractère ridicule ou déshonorant du nom, dans sa consonance ou son apparence ridicule voire injurieuse ou étrangère ou dans le souhait de voir ce patronyme simplifié.

La jurisprudence a refusé la demande d’un individu qui souhaite reprendre le nom porté par son père avec un changement, avançant comme motivation une nécessaire stabilité des noms patronymiques (CE 10 décembre 1993).

Procédure : selon l’article 61 alinéa 3 du Code civil, le changement est autorisé par décret simple. La demande est toujours faite au Garde des Sceaux mais le recours au Conseil d’Etat n’est désormais plus requis même si le Gouvernement a toujours la possibilité de lui demander son avis. La procédure pourra donc être plus rapide.  

Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’Etat au décret qui porte changement de nom pendant un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel (article 61-1 alinéa 1er du Code civil).

Effets :

- le décret, et donc le changement de nom, prennent effet lorsqu’il n’y a pas d’opposition, à l’expiration du délai pendant lequel elle est recevable c’est-à-dire de deux mois (article 61-1 alinéa 2 du Code civil). S’il y a opposition, il prend effet après le rejet de celle-ci.

- La décision de changement de nom est mentionnée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants. Cette rectification est opposable à tous.

- le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire s’ils ont moins de treize ans (article 61-2). Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est requis (article 61-3 alinéa 1er).

 

# Le relèvement d’un nom menacé d’extinction

Cette procédure a pour objet d’éviter l’extinction d’un nom. L’article 61 du Code civil dispose dans son deuxième alinéa que « la demande changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré ». Ce changement est autorisé par décret.

 

Conditions :

- Selon l’article 61 alinéa 2, il faut justifier d’un intérêt légitime caractérisé (c’est-à-dire l’extinction du nom). 

- Le nom menacé d’extinction peut être celui porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré.

 

Procédure et effets :

La procédure est identique à celle du changement par voie ordinaire dans la mesure où il en constitue un cas particulier. Les conséquences sont également identiques.

 

# La francisation

La procédure de francisation est prévue par la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française. Cette procédure a pour objet de traduire un nom en langue française ou de le modifier afin de lui faire perdre son apparence, sa consonance ou son caractère étranger (article 2 alinéa 1er de la loi susmentionnée).

Conditions : selon l’article 1er de la loi, une personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom lorsque son apparence, sa consonance ou son caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française.

 

Procédure : la demande de francisation peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la nationalité française ou la réintégration de cette nationalité. La francisation est accordée sur le rapport du ministre chargé des naturalisations soit par le décret conférant la naturalisation ou la réintégration, soit par un décret postérieur à l’acquisition de la nationalité française. 

 

# La prescription :

La jurisprudence refuse que le nom s’acquiert par prescription sauf possession extrêmement prolongée du nom à condition que l’usage en ait été « loyal, public, incontesté ». Cependant, la Cour de cassation a admis qu’un individu puisse renoncer à ce nom acquis par prescription pour revendiquer le nom de ses ancêtres. Le caractère loyal de la possession, ainsi que les effets de celle-ci, sont laissés à l’appréciation des juges du fond.

 

 




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