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ACI cabinet avocat Paris specialiste en droit pénal et affaire

Les termes commençant par C

  • CAMBRIOLAGE
 
C’est un vol avec effraction commis dans un domicile privé ou un local professionnel. Le terme « cambriolage «  ne se retrouve pas dans le code Pénal. Il est considéré comme un vol aggravé.
 
 
 
  • CASIER JUDICIAIRE
 
Il permet de connaître les antécédents judiciaires d’une personne. Ce casier judiciaire est placé sous l’autorité du Ministre de la Justice. Il permet principalement de prouver la récidive.
 
Il y a le casier judiciaire ordinaire où sont inscrites les condamnations pour crime, délit ou contravention de la 5ème classe.
Il existe aussi des casiers judiciaires spéciaux pour les contraventions de la circulation et celui pour les contraventions d’alcoolisme par exemple.
 
 
 
  • CAUTIONNEMENT
 
C’est l’une des obligations qui peut être imposée par le juge d’instruction à la personne mise en examen, mais placée sous contrôle judiciaire.
 
Concrètement, c’est la remise d’une somme d’argent au dépôt du greffe dont le montant et les délais de versement sont fixés par le juge d’instruction, qui tient alors compte des ressources et des charges de la personne mise en examen.
 
 
 
  • CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
 
C’est une formation de la Cour d’appel qui est compétente pour connaître des appels des affaires jugées par les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police.
 
 
  • CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
 
C’est la juridiction d’instruction de second degré : elle peut donc instruire les affaires criminelles, prononcer la mise en accusation de la personne mise en examen, connaître des appels interjetés contre les ordonnances du juge d’instruction…
 
 
 
Le chantage consiste dans le fait d’extorquer de l’argent à une personne par la menace de révéler un fait réel ou imaginaire entachant sa réputation et son honorabilité. Le chantage est incriminé aux articles 312-10 et s. du C.pén.
 
 
 
  • CHEQUES (infractions en matière de)
 
Le cheque est un moyen de paiement auquel on reconnaît un rôle de monnaie scripturale. Cela implique que son usage doit être encadré par la loi.
 
Emettre un chèque dépourvu de provision préalable ne constitue plus un délit pénal. C’est une faute disciplinaire punie d’une interdiction bancaire. Néanmoins, émettre un chèque en dépit d’une telle interdiction est sanctionné pénalement.
 
En revanche, constitue toujours une infraction pénale le fait de retirer la provision après émission du chèque, ou de bloquer ladite provision.
 
 
 
  • CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
 
Ce sont des causes d’augmentation de la peine, qui ne peuvent être appliquées que si la loi le prévoit.
 
Il y a des circonstances aggravantes générales qui s’appliquent à l’ensemble des infractions, comme la récidive.
 
Il y a des circonstances aggravantes spéciales qui ne concernent que certaines infractions. Ainsi le vol est aggravé s’il est commis avec une arme. Ces circonstances aggravantes sont alors définies dans le texte d’incrimination (celui qui définit l’infraction) ou dans les articles du code suivant ce texte d’incrimination.
 
 
 
  • CIRCONSTANCES ATTENUANTES
 
Le Code pénal, modifié en 1994, n’a pas repris ce concept, qui permettait de diminuer le quantum de la peine. Néanmoins, certaines circonstances peuvent influencer le juge et la peine prononcée, par le biais des techniques d’individualisation de celle-ci. Il peut s’agir de l’âge, de la santé, de la situation sociale…
 
 
 
  • CITATION DIRECTE
 
La citation directe du Parquet
 

C’est l’un des moyens dont dispose le Ministère Public pour déclencher l’action publique. C’est une assignation directe du délinquant devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.

La citation directe, qui est un exploit d’huissier, doit être faite au moins 10 jours avant la date de l’audience.
 
Elle doit contenir l’énoncé des faits, le texte de loi applicable, l’indication de la juridiction, ainsi que le lieu, la date et l’heure de la comparution.
 
Elle ne peut être utilisée que pour les contraventions quand l’auteur en est identifié et les délits.

 

La citation directe de la victime
 
C’est l’acte par lequel la victime saisit la juridiction compétente en cas de contravention ou de délit lorsque l’instruction n’est pas nécessaire et que l’auteur en est connu.
Elle obéit au même régime que la citation directe du Ministère Public.
 
 
 
  • CLASSEMENT SANS SUITE
 
C’est la décision prise par le Procureur de la République de ne pas poursuivre à la suite d’une plainte, d’une dénonciation ou au terme de l’enquête de police.
 
La décision de classement sans suite ne peut faire l’objet d’un recours.
 
 
  • CLASSIFICATION DES INFRACTIONS
 
Les infractions pénales sont classées en trois grandes catégories : les crimes, les délits et les contraventions (ces dernières étant elles –mêmes subdivisées en 5 classes).
 
 
 
  • COAUTEUR
 
Le coauteur est un individu qui participe à titre principal à la commission d’une infraction, lorsqu’elle celle-ci est commise par deux individus ou plus.
 
 
 
  • COLLEGIALITE
 
Le principe de la collégialité impose que toute juridiction soit composée de plusieurs magistrats, trois en l’occurrence. Mais de nombreuses exceptions existent : ce sont les juges uniques tel que le juge des enfant, le juge d’instruction, le juge de l’application des peines ou le juge des libertés et de la détention.
 
 
 
  • COMITE D’ENTREPRISE
 
C’est une instance collégiale, chargée de représenter le personnel d’une entreprise.
 
 
 
  • COMMANDEMENT DE L’AUTORITE LEGITIME
 
C’est un fait justificatif. La personne qui accomplit un acte commandé par une autorité légitime n’est pas pénalement responsable, sauf si cet acte est manifestement illicite (voir la théorie des baïonnettes intelligentes).
 
 
 
  • COMMENCEMENT D’EXECUTION (v / Tentative).
 
 
 
  • COMMISSAIRE AUX COMPTES
Un commissaire aux comptes (CAC) exerce une profession agréée dans tous les pays de l'Union européenne. C'est un acteur extérieur à l'entreprise ayant pour rôle de contrôler la sincérité et la régularité des comptes annuels établis par une société ou autre institution, et pour cela de faire un audit comptable et financier. Il s'agit d'une mission légale, toutefois elle peut être décidée volontairement par l'entreprise.
 
 
 
  • COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS
 
C’est une institution chargée d’examiner les demandes d’indemnisation des victimes de certaines infractions lorsque celles-ci ne peuvent obtenir réparation, effective ou suffisante de leur préjudice.
 
 
 
  • COMMISSION ROGATOIRE
 
C’est un acte par lequel un juge d’instruction charge certaines personnes de procéder à certains d’actes d’information. Il faut, pour que cette commission rogatoire soit régulière, que le juge soit dans l’impossibilité de l’accomplir lui-même.
 
Il peut requérir tout juge de son tribunal, tout juge d’instruction ou tout officier de police judiciaire.
 
La commission rogatoire ne peut avoir un objet indéterminé, elle ne peut être générale. Elle peut porter sur tout acte d’information, mais en aucun cas concerner la délivrance d’un mandat ou l’établissement d’une ordonnance juridictionnelle.
 
Elle doit être signée, datée et revêtue de sceau du magistrat qui la délivre. Elle doit préciser la nature de l’infraction et les opérations à effectuer.
 
 
 
  • COMMUTATION DE PEINE
 
Cela consiste en une modification du niveau ou de la nature d’une peine prononcée par un tribunal contre personne reconnue coupable d’une infraction.
C’est, ordinairement, une décision du chef de l’Etat, qui exerce son droit de grâce. Elle vise à alléger la peine (grâce partielle) ou à la supprimer (grâce totale).
 
 
 
  • COMPARUTION IMMEDIATE
 
C’est une procédure accélérée qui permet la mise en mouvement de l’action publique. Elle ne s’applique qu’aux délits flagrants dont le maximum légal de l’emprisonnement encouru est compris entre 1 et 7 ans ou aux affaires en état d’être jugées lorsque la peine encourue est de 2 à 7 ans d’emprisonnement.
 
Soit le prévenu est traduit devant le juge le jour même de la commission de l’infraction : il sera alors jugé s’il a manifesté son accord en présence de son avocat. S’il refuse, l’affaire est renvoyée à une date ultérieure.
 
Si la réunion du tribunal est impossible le jour où le prévenu est présenté au Procureur, celui-ci le remettra en liberté pour le convoquer ultérieurement, ou le juge des libertés et de la détention placera le prévenu en détention provisoire.
 
 
 
  • COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE
 
Pour tout délit puni à titre à principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 5 ans, la sanction infligée peut résulter d’un accord entre le procureur et l’auteur des faits, accord qui sera dans un deuxième temps homologué par le juge.
Elle est exclue pour les mineurs, pour les délits de presse et les délits politiques, et pour les homicides involontaires.
 
Elle devrait concerner des affaires simples, en état d’être jugées, dont les faits sont reconnus par l’auteur, enfin le préjudice ne doit pas poser de problèmes quant à son évaluation.
 
 
 
  • COMPARUTION VOLONTAIRE
 
C’est un mode de saisine de la juridiction de jugement qui consiste en la présentation volontaire du prévenu. Elle fait suite à un avertissement délivré par le Ministère Public.
 
 
 
  • COMPETENCE MATERIELLE
 
Ce critère permet de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une affaire pénale en se fondant sur la nature de l’infraction commise.
 
Selon ce critère, on distingue :
-          les juridictions de droit commun : juge d’instruction, tribunal correctionnel
-          les juridictions d’exception : juridiction pour les mineurs par exemple.
 
 
 
 
  • COMPETENCE PERSONNELLE
 
Ce critère permet de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une affaire pénale en fonction de la personne à juger :
Les juridictions militaires ou la Haute Cour de Justice sont des juridictions dont la compétence dépend des qualités de l’auteur de l’infraction.
 
 
 
  • COMPETENCE TERRITORIALE
 
Ce critère permet de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une affaire pénale en se fondant sur des éléments géographique (lieu de commission de l’infraction par exemple).
 
 
 
  • COMPLICITE
 
Le complice est celui qui a participé à la commission de l’infraction. Mais pour être distingué du comparse ou du coauteur, le complice doit avoir participé à la commission de l’infraction dans certaines conditions.
 
Le complice n’est pas l’auteur d’une infraction autonome, il « emprunte » la criminalité de l’auteur principal :
-          il faut donc une infraction principale punissable
-          Il faut un acte de complicité.
 
o        L’élément matériel de la complicité : il peut s’agir d’un acte d’aide ou d’assistance, ou d’une provocation, d’une incitation à commettre l’infraction. Enfin, il peut s’agir d’une fourniture d’instructions. Cet acte doit donc être un acte positif, antérieur à la commission de l’infraction (il peut exceptionnellement être postérieur s’il a été décidé avant).
 
 
o        L’élément moral de la complicité : C’est l’intention du complice de participer à l’infraction.
 
Le droit français reconnaît la théorie de l’emprunt de criminalité, le complice est donc puni comme l’auteur principal. La seule nuance réside dans certaines particularités propres à l’auteur qui ne s’appliquent pas au complice tel que le trouble mental, la récidive, la minorité…
 
 
 
  • COMPOSITION PENALE
 
C’est un mode de traitement de la petite délinquance. Avant le déclenchement des poursuites pénales le Procureur de la République peut proposer à une personne majeure qui reconnaît avoir commis l’infraction une composition pénale qui éteint l’action publique.
 
Cela concerne les contraventions et les délits punis au maximum d’une peine de 3 ans d’emprisonnement.
 
La mesure consiste :
-          en un versement d’une amende ne pouvant excéder 3.750 euros ni la moitié de l’amende encourue.
-          La remise au greffe du permis de conduire ou de chasser
-          L’accomplissement d’un travail non rémunéré de 60 heures maximum au profit de la collectivité.
-          Lorsque la victime est identifiée, le Procureur peut aussi proposer la réparation du préjudice causé.
 
La composition pénale doit être validée par le Président du tribunal correctionnel ou par le juge d’instance.
 
Si la composition pénale n’est pas exécutée, le Procureur est libre de décider quelle suite il souhaite donner à l’affaire.
 
 
 
 
  • CONCOURS REEL D’INFRACTIONS
 
C’est l’hypothèse d’une infraction commise par une personne avant que celle-ci soit définitivement condamnée pour une autre infraction.
 
Dans ce cas, on ne peut cumuler les peines encourues pour ces infractions, lorsque l’on est en présence de crimes ou de délits. Le cumul de peines est admis en droit français pour les contraventions.
 
La règle est que chacune des peines encourues peut être prononcée, mais lorsqu’il y a plusieurs peines de même nature (des peines privatives de liberté par exemple), il ne peut être prononcé qu’une peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
 
Lorsqu’il y a plusieurs poursuites à l’encontre d’une même personne, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum le plus élevé.
 
 
 
 
Le délit de concussion consiste, de la part d’un fonctionnaire, à exiger ou à recevoir ce qu’il sait ne pas lui être dû, ou excéder ce qui lui est dû.
 
 
 
  • CONDAMNATION
 
La décision de condamnation rendue par une juridiction répressive énonce la peine applicable à l’auteur de l’infraction.
 
 
 
  • CONDITION PREALABLE
 
C’est une circonstance particulière qui permet l’exercice des poursuites ou qui conditionne l’existence d’une infraction.
 
La condition préalable à l’exercice des poursuites
La réalisation de cette condition préalable permet au Ministère Public d’exercer des poursuites. Ainsi, lorsqu’il y a une atteinte à la vie privée d’une personne, le Ministère Public ne pourra poursuivre sans la plainte préalable d’une victime.
 
La condition préalable à l’infraction
C’est une circonstance, extérieure aux éléments constitutifs d’une infraction, mais sans laquelle celle-ci ne pourrait être commise. Ainsi, dans le délit d’abus de confiance, il faut que la chose ait été remis à une personne sous condition de restitution pour que dans un second temps (celui de la commission de l’infraction), la chose puisse être détournée.
 
 
 
 
  • CONFLITS DE LOIS DANS L’ESPACE
 
La question se pose quand la situation présente un élément d’extranéité (lieu de commission de l’infraction, nationalité des auteurs ou des victimes..).
 
Le système de la territorialité attribue la compétence aux juridictions françaises pour toutes les infractions commises sur le territoire français.
Le système s’attachant à la nationalité des auteurs pour l’attribution de la compétence est dit système de la personnalité active. Quand on se réfère à la nationalité de la victime, c’est le système de la personnalité passive.
Un dernier critère peut être retenu pour attribuer la compétence aux juridictions françaises : c’est le critère de la compétence universelle en fonction duquel les tribunaux français sont compétents pour certaines infractions commises à l’étranger, mais dont les auteurs ont été arrêtés en France.
 
 
 
 
 
  • CONFLITS DE LOIS DANS LE TEMPS
 
Un conflit de loi dans le temps surgit quand deux lois pénales qui se succèdent dans le temps ont vocation à régir une même situation.
 
Le principe est que les lois plus sévères ne peuvent rétroagir (c'est-à-dire s’appliquer à des faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi, mais qui ne font pas encore l’objet de poursuites).
A contrario les lois pénales plus douces s’appliquent immédiatement aux faits commis avant l’entrée en vigueur de celles-ci et non encore jugés (ou les faits jugés mais en première instance uniquement). Enfin, si la loi nouvelle vient supprimer une infraction qui a servi de fondement à une condamnation, la peine cesse de recevoir exécution.
 
 
 
  • CONFRONTATION
 
Elle peut avoir lieu entre plusieurs témoins, entre les témoins et les parties civiles, ou encore en présence de l’accusé ou du prévenu. La confrontation consiste à mettre ces personnes en présence les unes des autres afin de comparer, voire d’harmoniser leurs dires. Lorsque la personne poursuivie est présente, elle doit être assistée de son avocat.
 
 
 
  • CONSENTEMENT DE LA VICTIME
 
Le consentement de la victime peut-il être invoqué comme fait justificatif ? La réponse est négative, sauf en ce qui concerne les hypothèses où le consentement exclut l’existence même de l’infraction (c’est l’exemple du viol).
 
 
 
 
  • CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
 
C’est la déclaration par laquelle une personne qui se considère comme victime d’une infraction, fait officiellement connaître sa volonté d’exercer son action civile pour obtenir la réparation du préjudice subi.
 
La plainte avec constitution de partie civile est un courrier adressé au Doyen des juges d’instruction dans lequel l’intéressé expose les faits dont il s’estime victime et précise qu’il en demande réparation. Néanmoins, il ne peut adresser ce courrier qu’à la suite du refus de poursuivre que lui a adressé le Procureur de la République, ou au terme d’un délai de trois mois au cours duquel le Procureur aurait gardé le silence.
 
Une fois cette plainte déposée, le juge d’instruction communique le courrier au Procureur de la République qui sera tenu de déclencher les poursuites.
 
 
 
  • CONTRADICTOIRE
 
Le principe du contradictoire est un élément des droits de la défense érigé en principe directeur du procès pénal (art. préliminaire du C.P.P) Il signifie que le prévenu ou l’accusé ne peut être condamné à une peine qu’après avoir été en mesure de faire valoir ses moyens de défense. Le principe du contradictoire irrigue toute la procédure.
 
 
 
 
  • CONTRAINTE
 
C’est la force à laquelle un individu n’a pas pu résister et qui l’a obligé à commettre l’infraction. C’est une cause d’irresponsabilité pénale.
 
La contrainte peut être physique ou morale. Celle dernière forme de contrainte peut prendre la forme de menaces ou de chantage. Mais pour être une cause d’irresponsabilité pénale valable, la contrainte doit être externe. Ainsi, des parents qui ont laissé mourir leur enfant en invoquant leurs convictions religieuses pour ne pas faire appel à la médecine sont punissables.
 
La contrainte doit être irrésistible et imprévue.
 
La contrainte a pour effet l’impunité de l’auteur. Elle exclut également les poursuites civiles à condition qu’elle soit extérieure, imprévisible et irrésistible.
 
 
 
  • CONTRAVENTIONS
 
Les contraventions sont une des trois catégories d’infractions que connaît le droit français.
 
 
 
  • CONTREFACON
 
La contrefaçon consiste à reproduire frauduleusement un écrit ou une chose protégée. C’est le cas pour les monnaies, les marques ou les œuvres littéraire, artistiques ou intellectuelles.
 
 
 
  • CONTROLE JUDICIAIRE
 
C’est une mesure du juge, prise en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté. Le placement sous contrôle judiciaire est possible si la peine encourue est au moins une peine d’emprisonnement.
 
Le but c’est d’éviter que le prévenu ne fuit, qu’il commette une nouvelle infraction, qu’il fasse disparaître les indices etc… Pour cela, le contrôle judiciaire va le soumettre à certaines obligations dont la liste est énumérée à l’article 138 du C.P.P. :
-          certaines visent à réduire la liberté de déplacement de la personne.
-          certaines permettent de vérifier la présence effective de la personne
-          certaines limitent ses fréquentations, lui imposent un suivi socio judiciaire…
 
Les obligations du contrôle judiciaire peuvent être révisées à tout moment par le juge d’instruction, d’office ou à la demande des parties.
 
Si les obligations du contrôle judiciaire ne sont pas respectées, le juge peut délivre un mandat d’arrêt ou d’amener (v/ Mandats). Le contrôle judiciaire prend  fin avec l’instruction, mais une mainlevée totale ou partielle peut être demandée par les parties. Le juge devra statuer sur cette demande en rendant une ordonnance motivée qui pourra faire l’objet d’un appel devant la Chambre de l’Instruction.
 
En matière criminelle, le contrôle judiciaire se prolonge jusqu’à la mise en accusation ou l’arrêt de règlement rendu par la Chambre de l’Instruction. En matière délictuelle, il se prolonge parfois jusqu’à la clôture de l’information et la comparution de la personne devant la juridiction de jugement.
 
 
 
 
 
  • CONTROLES ET VERIFICATIONS D’IDENTITE
 
Ce sont des procédés utilisés par des agents publics pour demander à un particulier la justification de son identité. Ils ne sont possibles que dans certaines hypothèses :
-          Si l’existence d’un indice fait présumer un lien entre l’intéressé et une infraction.
-          Sur réquisitions du Procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite de toute personnes dans les lieux et pour une période de temps précisés par le Procureur.
-          Pour la prévention  des troubles à l’ordre public.
-          En ce qui concerne les personnes se trouvant dans certaines zones (ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international.
-          Les personnes de nationalité étrangère, afin de vérifier qu’elles sont autorisées à séjourner en France.
 
L’identité d’une personne peut se justifier par tous moyens. Si la personne ne peut ou ne veut pas établir son identité, elle sera soumise à une vérification d’identité ce qui implique qu’elle sera retenue sur place ou conduite à un local de police. La rétention ne peut excéder les 4 heures.
 
Lors de ce contrôle, les libertés individuelles de la personne doivent être garanties : elle doit être informée de son droit de faire aviser le Procureur de la République et de prévenir un membre de sa famille.
 
Le contrôle d’identité doit donner lieu à la rédaction d’un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
-          motifs du contrôle,
-          conditions de la présentation de la personne,
-          le jour et l’heure du début du contrôle (ainsi que celle de la fin de la rétention).
Le procès verbal est alors transmis au Procureur de la République. Si une enquête n’y fait pas suite dans les 6 mois, le procès-verbal sera détruit.
 
 
 
  • CONTUMACE
 
La procédure de contumace est la procédure selon laquelle est jugé un individu qui, accusé d’un crime, se soustrait à la procédure contradictoire de jugement.
Si dans les 10 jours de la signification de l’arrêt de renvoi, la personne ne se présente pas, le Président de la Cour d’assises rend une ordonnance qui sous la menace de sa mise hors la loi, lui demande de se présenter dans un nouveau délai de 10 jours.
Passé ce nouveau délai, l’accusé sera jugé sans le concours d’un jury et sans défenseur.
 
Si le délai de prescription de la peine n’est pas encore écoulé et que le condamné tombe entre les mains de la justice, la contumace est purgée. Il sera alors jugé contradictoirement, en la forme ordinaire.
 
 
 
  • CONVERSION – TRAVAUX D’INTERET GENERAL
 
C’est une peine alternative à l’emprisonnement. Le tribunal correctionnel, saisi par le juge d’application des peines peut ordonner le sursis à la condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement déjà prononcée mais qui n’est pas en cours d’exécution, contre l’accomplissement d’un travail d’intérêt général (40 heures à 240 heures).
 
 
 
  • CONVOCATION EN JUSTICE
 
C’est un procédé permettant au Parquet de mettre en mouvement l’action publique, en matière délictuelle et contraventionnelle.
 
Cette convocation est notifiée par un greffier, un OPJ ou le chef d’un établissement pénitentiaire. Elle reprend les faits, les textes d’incrimination, le jour et l’heure de l’audience et le rappel du droit de recourir à l’assistance d’un avocat.
 
 
 
  • CONVOCATION PAR PROCES-VERBAL
 
C’est une procédure accélérée permettant de saisir le tribunal correctionnel. Elle est utilisée à l’encontre des personnes, auteurs d’un délit, déférées devant le Procureur à la suite d’une infraction flagrante ou à l’issue d’une garde à vue. Néanmoins, il faut qu’une instruction ne soit pas nécessaire.
 
Le Procureur invite le prévenu à comparaître dans un délai compris entre 10 jours et 2 mois. Le prévenu reçoit notification de se présenter devant le tribunal à une date déterminée. On lui remet alors une copie du procès- verbal.
 
 
 
  • CORRUPTION
 
La corruption est le fait pour un agent public de solliciter, d’accepter des dons présents ou avantages pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction.
 
La corruption passive est le fait pour un agent public de chercher à tirer un avantage illicite de sa fonction. La corruption active, quant à elle est le fait d’un administré qui cherche à soudoyer un agent public.
 
 
 
  • CORRUPTION DE MINEUR
 
Lorsqu’un individu s’efforce de profiter de la jeunesse et de l’inexpérience d’un mineur pour l’initier à la débauche (organisation de séances d’exhibition sexuelle auxquelles le mineur est mêlé par exemple), il y a corruption de mineur (art.227-22 du C.pén).
 
 
 
  • COUPS ET BLESSURES
 
Ce sont des actes qui portent atteinte à l’intégrité physique d’un être humain. Ils peuvent être volontaires ou involontaires.
 
 
 
  • COUR D’ASSISES
 
C’est une juridiction répressive de droit commun du premier degré compétente pour juger des crimes. Elle comprend 3 magistrats professionnels et un jury de neuf jurés désignés par voie de tirage au sort (quand la Cour d’assises statue en appel, les jurés sont au nombre de 12).
Toute décision défavorable à l’accusé doit être acquise par huit voix en premier ressort, par dix voix en appel.
 
 
 
  • COUR D’ASSISES DES MINEURS
 
C’est une juridiction d’exception compétente pour connaître des crimes commis par les mineurs de seize à dix-huit ans.
Elle comprend un Conseiller de Cour d’appel qui préside la Cour, deux assesseurs choisis parmi les juges des enfants et neuf jurés désigné par tirage au sort.
 
Elle siège sans publicité.
 
 
 
  • COUR DE CASSATION
 
La chambre criminelle est l’une des 6 chambres de la Cour de cassation qui comprend également 3 chambres civiles, une chambre sociale et une chambre commerciale. Elle est compétente pour connaître des pourvois en cassation contre les décisions répressives de droit commun et contre certaines décisions des juridictions d’exception (juridictions pour mineurs par exemple).
 
 
 
  • COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE
 
C’est une juridiction d’exception compétente pour connaître des crimes et des délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions.
 
Elle est composé de 15 juges : 12 parlementaires élus et 3 juges de la Cour de cassation, dont l’un d’eux préside la Cour.
 
 
 
  • CRIME
 
Le crime est l’infraction punie par la loi d’une peine de réclusion ou de détention criminelle. C’est l’une des trois catégories d’infractions que connaît le droit français.
 
 
 
  • CRIME CONTRE L’HUMANITE
 
C’est une infraction internationale. Sa définition est définie pour la première fois par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg.
 
Le Code pénal distingue :
-          le génocide qui consiste à commettre, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux à partir d’un critère arbitraire, des atteintes volontaires à la vie, des atteintes grave à l’intégrité physique ou psychique.
-          Les autres crimes contre l’humanité : déportation, réduction en esclavage, exécutions sommaires, enlèvements de personnes, actes de tortures…
 
La première particularité de ces infractions c’est qu’elles sont imprescriptibles. La seconde est que l’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité légitime ne sont pas des faits justificatifs.
 
 
 
  • CULPABILITE
 
La culpabilité est l’état de celui qui a commis une faute. Il ne faut pas la confondre avec l’imputabilité qui est le fait d’attribuer une infraction à un individu.
 
 
 
  • CYBERCRIMINALITE
 
La cybercriminalité concerne les infractions commises à l’aide ou par le biais du réseau Internet.

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