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Le bracelet mesure de sûreté

Le bracelet mesure de sûreté :

Cette extension croissante du bracelet électronique post carcéral ne faisait pas partie des préconisations du rapport de George Fenech rendu en 2005.

Selon le droit français classique, il ne peut y avoir de surveillance après la peine,

puisque précisément celle-ci a déjà été exécutée.

Cette solution était vraie jusqu’à deux lois récentes de 2005 (projet présenté à la suite du rapport Fenech)

et de 2008 (suite à une série de faits divers, notamment l’affaire du meurtre de Nelly Cremel par Patrick Gateau)

qui semblent avoir fait du bracelet électronique une mesure de sûreté.

 

Définition de la mesure de sûreté :

Elle peut être définie comme une mesure non rétributive, tournée vers l’avenir

et destinée à neutraliser des individus dits dangereux.

La question de la qualification de peine ou de mesure de sûreté est donc déterminante

dans la mesure où la seconde est rétroactive et non limité dans la durée.

Les effets sont donc bien différents.

Le placement sous surveillance mobile peut être ordonné notamment dans trois hypothèses :

I.) Au titre du suivi socio-judiciaire  tout d’abord                                                                                (Le bracelet mesure de sûreté)

 

La loi du 12 décembre 2005 relative à la récidive des infractions pénales, codifiée aux articles 131-36-9 et suivants du code pénal, fait du bracelet une mesure de sûreté dans le cadre du suivi socio-judiciaire applicable à compter de la libération du délinquant.

 

Deux conditions cumulatives sont posées :

 

– le constat de la dangerosité du délinquant

 

– une condamnation à une peine privative de liberté au moins égale à 7 ans

 

Cependant, son application est limitée à une durée de 2 ans.

II.) Au titre de la surveillance judiciaire ensuite,                                                                                (Le bracelet mesure de sûreté)

 

Cette même loi du 12 décembre 2005 (articles 763-10 et suivants du Code de procédure pénale) a créé la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour un crime ou un délit. Le juge d’application des peines peut imposer au condamné une surveillance, le plus souvent électronique, après l’incarcération et pendant une durée limitée à celle des réductions de peine dont il a bénéficié.

 

Le texte exige ici aussi la réunion de plusieurs conditions :

 

– un suivi socio-judiciaire encouru mais non prononcé

 

– une condamnation au moins égale à 10 ans

 

– une expertise médicale faisant état d’un risque de récidive avér

III.) Au titre de la surveillance de sûreté enfin,                                                                                       ( Le bracelet mesure de sûreté)

 

La loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a mis en place une nouvelle forme de surveillance, accompagnée le plus souvent du port du bracelet électronique. Il s’agit de la surveillance de sûreté qui vient prolonger les obligations de la surveillance judiciaire et du SSJ si la dangerosité du condamné persiste. Cette mesure semble pouvoir être renouvelée indéfiniment tant que l’individu est diagnostiqué dangereux.

 

Néanmoins, le Conseil constitutionnel a émis une réserve quant à sa rétroactivité dans une décision du 21 février 2008.

 

Il s’agit donc de placer le délinquant dans un centre de rétention alors même qu’il a déjà purgé sa peine d’emprisonnement. Selon l’observatoire international des prisons, il s’agit d’une « double peine » sous couvert de la qualification de mesure de sûreté qui permettrait de contourner les principes de détermination et de non rétroactivité de la peine.

 

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