Blanchiment
Définition
Le blanchiment est définit par l’article 324-1 comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ».
Le processus de blanchiment se déroule généralement en trois étapes :
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placement ou le prélavage : transformation des sommes d’argent en espèces provenant d’une infraction, en un autre instrument monétaire ou en un autre bien (telle une opération immobilière).
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L’empilage ou lavage : dispersion en opérations multiples des valeurs transformées au cours de la première phase dans le but de brouiller les pistes pour rendre plus difficiles les opérations d’investigation.
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L’intégration ou recyclage : utilisation, sous forme d’investissements dans l’activité économique ou sous la forme de dépenses, des produits lavés ayant acquis une apparence de légitimité.
I: Condition préalable : une infraction d’origine :
Le blanchiment est un délit de conséquence qui suppose une infraction préalable puisqu’il consiste en une aide apportée à l’auteur de celle ci.
Ainsi, l’infraction initiale :
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Doit être un crime ou un délit mais ne peut être une contravention.
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Peut être n’importe quel crime ou délit qui rapporte un « produit » ou un « profit ».
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Ne peut pas être le délit de drogue et de proxénétisme.
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Doit être caractérisée par le juge.
Si le receleur est le simple détenteur du produit d’une infraction commise par autrui, le blanchisseur, lui, camoufle en accord avec l’auteur du délit d’origine le produit de ce délit, recycle ce produit pour en effacer le caractère honteux.
II: L’élément matériel :
Les agissements du blanchisseur peuvent revêtir deux formes :
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La facilitation de la justification de l’origine des biens ou des revenus
Ainsi, la facilitation doit être un acte positif et non en une simple omission.
Elle peut, alors, prendre la forme d’un bulletin de salaire relatif à un emploi fictif ou d’une fausse facture, d’une reconnaissance de dette ou encore d’une comptabilité truquée.
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Le concours apporté à une opération relative au produit généré par l’infraction première
La loi vise tout aide ou collaboration à un placement à une dissimulation ou à une conversion des produits d’un délit.
Ce concours émane d’un spécialiste des questions financière tel un banquier un agent de change ou un notaire.
Ainsi il y a placement dans le cas du notaire qui établit un acte authentique de vente d’un appartement dont le prix a été payé par le produit d’une infraction.
De plus, il y a dissimulation quand le blanchisseur masque des biens d’origine délictueuse, en ouvrant un compte bancaire au nom d’une personne qui n’existe pas et y met des sommes d’origine délictueuse.
Enfin, il y a conversion quand le blanchisseur change la nature des sommes douteuses en transformant de l’argent liquide en titres ou en fonds de commerce.
III: L’élément moral :
Ces agissements matériels doivent être commis sciemment,
L’auteur doit donc
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Connaître la provenance illicite des biens.
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Avoir la volonté d’aider l’auteur du délit de base à camoufler le fruit de celui-ci.
Répression :
Peines principales :
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Blanchiment simple : L’article 324-1 CP dispose que « Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ».
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Blanchiment aggravé : L’article 324-2 CP dispose que "Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
1º Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2º Lorsqu'il est commis en bande organisée".
Peines complémentaires :
L’article 324-7 CP énumère 12 peines complémentaires que le juge peut prononcer, telles que l’interdiction d’exercer une fonction publique ou l’interdiction de séjour et pour l’étranger l’interdiction du territoire français.
L’article 324-3 CP dispose que « les peines d'amende peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ».
Lorsque l’infraction d’origine est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction, si et seulement si, le blanchisseur en a eu connaissance. Article 324-44 CP
Si l’infraction d’origine est accompagnée de circonstances aggravantes, le blanchisseur est puni des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance. Article 324-4 CP
En cas de récidive, le blanchiment est assimilé à l'infraction d’origine. Article 324-5 CP
La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines. Article 324-6 CP
