Le droit d’accès à la justice
Le droit d’accès à la justice :
I). — Le droit d’accès à la justice : (Le droit d’accès à la justice)
Ce droit ne découle pas directement de la Constitution française, mais c’est un principe fondamental pour plusieurs raisons :
il est reconnu comme tel par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de justice
des communautés européennes ; c’est une norme de référence dans le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (19 décembre 1966) ; il est protégé en tant que droit fondamental par le Conseil constitutionnel
(décision du 9 avril 1996).
La Cour européenne des droits de l’Homme rattache le droit à l’accès à un tribunal à la notion de procès équitable
(art 6§1 CEDH). Sans accès à la justice, il n’y a plus de droits fondamentaux, car il est inutile d’admettre de tels droits
s’ils ne peuvent être utilement sanctionnés par un juge.
Ce principe fait peser sur l’État l’obligation de tout mettre en œuvre pour assurer aux citoyens un recours
juridictionnel effectif.
II). — La mise en œuvre du droit d’accès
(Le droit d’accès à la justice)
1). — Le droit d’accès à la justice et le fonctionnement du service public
de la justice
Tous les justiciables ont un droit égal à être jugés :
les justiciables se trouvant dans une même situation doivent être jugés par les mêmes
tribunaux, selon les mêmes règles de procédure et de fond.
Cela implique également que l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi soient des objectifs
à valeur constitutionnelle.
La justice s’avère également régie par le principe de gratuité. Cela justifie l’aide juridictionnelle,
qui est un devoir pour l’État, sanctionné par la Cour européenne des droits de l’Homme.
2). — Le droit d’accès à la justice et la saisine du juge
(Le droit d’accès à la justice)
L’accès à la justice implique l’accès au juge. Deux facteurs récents contribuent à favoriser
cet accès au juge :
La class action : une association ne peut agir en justice pour défendre un intérêt collectif.
Elle doit être mandatée par ses membres (« nul ne plaide par procureur »).
Début 2005, une réforme a été initiée, s’inspirant des classes d’actions américaines par lesquelles
des associations agissent sans avoir reçu mandat des consommateurs victimes. Mais cette réforme
a été supprimée de l’ordre du jour des débats de l’Assemblée Nationale.
Création des juridictions de proximité (loi 9 septembre 2002) pour les petits litiges de la vie quotidienne.
Les juges de proximité ne sont pas des professionnels, mais des citoyens qualifiés recrutés pour 7 ans
non renouvelables. Ils connaissent des actions personnelles et mobilières. La voie de la conciliation
doit être privilégiée.
Cependant, les magistrats professionnels dénoncent des problèmes de compétence et d’impartialité.
Réforme récente de la carte judiciaire : 3 décrets du 6 mars 2008 entérinent la suppression de plusieurs
Tribunaux de grande instance et de Tribunaux d’instance dans un souci de plus grande efficacité de
la justice qui, selon certains auteurs, se fait au détriment de la proximité. Ils prévoient aussi la
création de quelques juridictions. Leur entrée en vigueur se fera progressivement à compter du 1er
janvier 2009.
3). — Le droit d’accès à la justice et la possibilité d’exercer une voie de recours
(Le droit d’accès à la justice)
Possibilité de pouvoir contester la décision judiciaire qui serait empreinte d’erreur ou d’injustice.
Les voies de recours sont alors le seul moyen d’attaquer une telle décision.
La Cour de cassation a alors créé des voies de recours – nullité qui interviennent lorsque
la loi a expressément supprimé tout recours. Mais cela viole la loi qui interdisait tout recours,
donc la jurisprudence impose des conditions très strictes à leur reconnaissance : il faut qu’un texte
ait expressément supprimé le second degré de juridiction, d’autre part, la décision in susceptible
de recours doit être affecté d’un vice grave.
CEDH, 26 juillet 2007, Schmidt c. France :
condamnation de la France, car la lenteur de la procédure
ne permet pas au justiciable d’exercer une voie de recours effective.
4). — Le droit d’accès à la justice et le droit à l’exécution du jugement
(Le droit d’accès à la justice)
La décision obtenue doit pouvoir faire l’objet d’une exécution, forcée s’il y a lieu. Non seulement
le jugement, mais aussi son exécution, font partie de l’accès à la justice.
Se pose le problème de l’exécution provisoire, permettant au gagnant d’un procès d’exécuter
un jugement dès sa signification, malgré l’effet suspensif du délai des voies de recours ordinaires
ou de leur exercice.
Pourtant, le rapport Magendie sur la célérité et la qualité de la justice pose le principe d’une exécution
de plein droit des jugements en 1ère instance. L’effet suspensif des voies de recours ordinaires serait alors supprimé.
AP, 24 février 2006 : l’exécution provisoire d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux
risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables.
III). — IV). — Contacter un avocat (Le droit d’accès à la justice)
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