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Le juge judiciaire et les libertés publiques

Le juge judiciaire et les libertés publiques :

I).  —  La Cour de justice des communautés européennes (CJCE)

(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
est l’organe juridictionnel chargé à titre principal d’interpréter le droit communautaire
et, à titre subsidiaire, de veiller au respect des traités communautaire
et au droit dérivé de ces derniers.
Or, les traités communautaires et le droit dérivé n’ont jamais eu comme finalité première
la protection des droits et libertés fondamentaux.
Ils ont d’abord comme but de réaliser une union économique puis politique
la plus étroite possible entre les différents Etats membres.

Tout d’abord, la CJCE a pourtant reconnu qu’il lui revenait,

dans le cadre du contrôle juridictionnel qu’elle exerce,
d’assurer le respect des droits fondamentaux font, selon elle,
partie intégrante des principes généraux du droit communautaire.

Puis, la CJCE a, par la suite, fait expressément référence à la Convention européenne des droits de l’Homme

ans certains de ses arrêts.
Egalement, la CJCE reconnaît et garantit par exemple le droit de propriété,
le principe de non rétroactivité des dispositions pénales,
la non discrimination à raison du sexe, le droit au juge, le droit au respect de la vie privée
et le droit de la protection du secret médical.
Mais la Convention européenne des droits de l’Homme n’est pas une source du droit communautaire ; elle n’est qu’une référence parmi d’autres.

II).  —  Le traité d’Amsterdam

(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
Avec l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam le 1er mai 1999 les choses changent.
La protection des droits de l’Homme se développe de manière autonome
et la CJCE reçoit des compétences élargies pour le contrôle du respect des droits fondamentaux.
Il est alors né une rivalité entre la CEDH et la CJCE qui s’est encore accentuée
lorsque la CJCE s’est reconnue compétente pour interpréter le droit de la Convention européenne
dès lors que la réglementation mise en cause devant le juge national relevait
du champ d’application du droit communautaire.
Ainsi la CJCE, par le biais des questions préjudicielles, peut nouer un dialogue
direct avec les juridictions nationales dans un champ du droit de la Convention européenne,
ce que ne peut pas faire la Cour européenne.

L’engagement de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme

se traduit également par l’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux.
Cette Charte a été proclamée à Nice le 7 décembre 2000.
Même si la Charte est de plus en plus mentionnée dans les décisions de la Cour de justice,
elle n’a pour l’instant aucun pouvoir contraignant.
Il faudra attendre qu’elle soit intégrée dans un traité, ce qui serait le cas dans l’hypothèse
d’une ratification par les Etats membres du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007.

III).  —  Les autres mécanismes de protection des droits et libertés

fondamentaux

(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
Divers organes supranationaux interviennent dans le cadre de la protection des droits
et libertés fondamentaux.
La protection repose non sur la sanction de l’Etat fautif, mais sur la portée symbolique
d’une déclaration de violation.
On peut plus particulièrement citer :

     1).  —  Le Comité des droits de l’Homme           (Le juge judiciaire et les libertés publiques))

institué dans le cadre du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques :
Ce Comité accueille chaque année les rapports que lui remettent les Etats signataires de ce
Pacte sur leur mise en œuvre des droits protégés par ledit Pacte.
La procédure de contrôle est par conséquent une procédure sur déclaration spontanée des Etats.
Le Comité peut aussi dresser un constat sur saisine des citoyens, à condition
que l’Etat en cause ait préalablement accepté cette compétence facultative.

     2).  —  Le Conseil des droits de l’Homme           (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

(organe intergouvernemental de l’ONU) ayant remplacé en 2006 la Commission des droits de l’homme.
La Commission des droits de l’Homme a disparu, après avoir été totalement
déconsidérée par la présence en son sein de représentants d’Etats peu respectueux
des droits de l’homme, comme la Chine ou la Libye et dont certains présidèrent même l’institution.
Depuis 2006, le Conseil des droits de l’homme s’est substitué à elle. Le contrôle
ne se fonde plus sur la déclaration des Etats eux-mêmes, mais sur les communications
individuelles et les rapports des Etats.
Le Conseil, pas plus que la Commission ou le Comité, ne possède un quelconque pouvoir coercitif.
Le mécanisme de contrôle se fonde donc sur la bonne volonté et la bonne foi des Etats.
Cependant, à la différence du mécanisme précédent, le contrôle est confié
à un organe indépendant des Etats.

     3).  —  Le Commissaire aux droits de l’Homme,  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

créé dans le cadre du Conseil de l’Europe :
Cet organe, créé par le Conseil des ministres du Conseil de l’Europe le 7 mai 1999,
a pour fonctions de promouvoir l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme,
d’identifier d’éventuelles insuffisances dans le droit et la pratique des Etats membres
en matière de respect des droits de l’homme, de contribuer à la promotion du respect effectif
et de la pleine jouissance des droits de l’homme et d’encourager la mise en place
de structures droits de l’homme dans les Etats membres dans lesquels elles sont absentes.

Il est élu pour un mandat de 6 ans, non renouvelable, par l’Assemblée parlementaire

du Conseil de l’Europe.
Il peut s’autosaisir de toute question relevant de sa compétence, intervenir
sur le fond de toute information pertinente relative aux aspects généraux
de la protection des droits de l’homme, fournir des conseils et informations relatifs
à la protection des droits de l’homme et prendre directement contact
avec les gouvernements des Etats membres et émettre des recommandations, avis et rapports.

III).  —  Contactez un avocat

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Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

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75003 PARIS
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Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Le juge judiciaire et les libertés publiques)
En second lieu, Droit pénal  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)
Tout d’abord, pénal général  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)
Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Le juge judiciaire et les libertés publiques)
Aussi, Droit pénal fiscal (Le juge judiciaire et les libertés publiques)
Également, Droit pénal de l’urbanisme (Le juge judiciaire et les libertés publiques)
De même, Le droit pénal douanier (Le juge judiciaire et les libertés publiques)
Et aussi, Droit pénal de la presse (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

                 Et ensuite,  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

pénal des nuisances
Et plus, pénal routier infractions
Après, Droit pénal du travail
Davantage encore, Droit pénal de l’environnement
Surtout, pénal de la famille
Par ailleurs, Droit pénal des mineurs
Ainsi, Droit pénal de l’informatique
Tout autant, pénal international
Que, Droit pénal des sociétés
En dernier, Le droit pénal de la consommation
Troisièmement, Lexique de droit pénal
Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal
Et puis, Procédure pénale
Ensuite, Notions de criminologie
Également, DÉFENSE PÉNALE
Aussi, AUTRES DOMAINES
Enfin, CONTACT.

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