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La liberté d’expression et la liberté d’aller et venir

Cabinet ACI

La liberté d’expression et la liberté d’aller et venir :

Premièrement, les libertés d’opinion et d’expression   

Les libertés d’opinion et d’expression sont indissociables. La première est en effet la liberté de choisir sa vérité dans
le secret de la pensée, alors que la deuxième est la liberté de révéler sa pensée à autrui. Elles sont toutes les deux
consacrées dans l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 Elles sont également
respectivement garanties par l’article 1er de la Constitution de 1958 et par l’article 11 de la Déclaration de 1789.

Premièrement, l’interdiction de sanctionner une opinion ou l’expression d’une opinion

En droit pénal français, cette interdiction s’exprime par l’absence de délit d’opinion. La France a renoncé
au délit d’opinion puisqu’elle respecte toutes les croyances. Certains textes punissent l’expression de
certaines opinions dans le but de soumettre la liberté d’expression au nécessaire respect de la dignité
de la personne humaine. Enfin, plus classiquement, certains textes sanctionnent l’injure, la diffamation,
l’atteinte aux bonnes mœurs et à la vie privée d’autrui.
L’interdiction de sanctionner une opinion ou l’expression d’une opinion s’exprime également en droit administratif
à travers le principe de neutralité des services publics. Enfin, en droit civil et en droit du travail, cette interdiction
se retrouve dans « l’obligation de tolérance ». En droit du travail, l’obligation de tolérance se retrouve
dans le Préambule de 1946 : « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison (…)
de ses opinions ou de ses croyances ».

Deuxièmement,le droit de choisir ses opinions et de les exprimer

Le droit de choisir ses opinions et de les exprimer n’existe véritablement que dans les démocraties libérales.
Il est particulièrement protégé en France. L’administration ne peut le limiter que lorsque la sauvegarde
de l’ordre public l’exige. Elle se voit même imposer l’obligation d’adapter certains services publics pour tenir
compte des croyances d’une partie de leurs usagers. Ce droit se heurte cependant à l’existence, imposée
aux agents de l’administration, d’une obligation de réserve.
L’obligation de réserve est donc une limite acceptable à la liberté d’expression

Deuxièmement, la liberté d’expression et la presse     

La compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’Homme de la législation
limitant la liberté d’expression en matière de presse
La liberté de la presse fait l’objet, en France, d’un encadrement précis qui peut, dans certaines conditions,
poser des problèmes de compatibilité avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Cet article protège la liberté d’expression qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques
et sans considération de frontière.

Les limites autorisées

Selon l’article 10 de la Convention, une limitation de la liberté d’expression peut être envisagée dès lors
qu’elle obéit à trois critères : la limitation doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime,
et être nécessaire dans une société démocratique à l’obtention du but poursuivi (l’entrave à la liberté
d’expression doit être proportionnelle au but poursuivi).

Les difficultés d’application du principe

L’exemple des informations relatives à la constitution de partie civile
Pour protéger la réputation d’autrui, le législateur avait prévu que les journalistes ne pouvaient, par voie de presse,
informer les gens de faits contenus dans une constitution de partie civile. Cependant, les journalistes continuent
d’être soumis au respect du secret de l’instruction.
L’exemple des sondages d’opinion

L’exemple de la publication d’images relatives aux circonstances d’un crime
Les conflits entre la liberté d’expression et le droit à réparation
Par un arrêt du 12 juillet 2000, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a consacré le principe selon lequel
les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés
sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Cette décision a eu pour effet de consacrer la suprématie
de la liberté d’expression sur les autres droits fondamentaux, notamment le droit à réparation.

La liberté d’expression et la présomption d’innocence        

Le principe de la présomption d’innocence

La présomption d’innocence est protégée par l’article 6-2 de la Convention européenne qui dispose que
« toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
Le principe est également posé par l’article 9-1 du code civil qui dispose que « chacun a droit au respect
de la présomption d’innocence ». Le principe est enfin prévu à l’article 9 de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen qui dispose que « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable,
s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne
doit être sévèrement réprimée par la loi ».

Le régime de la présomption d’innocence

Le droit à la présomption d’innocence est un droit subjectif opposable erga omnes. La loi du 15 juin 2000
a éliminé toutes les restrictions posées initialement et ajoutées par la jurisprudence : désormais, la victime
n’a plus à justifier de l’existence d’un acte spécifique de procédure,

La mise en cause publique :

Pour pouvoir bénéficier du régime protecteur établi par l’article 9-1,
la victime doit impérativement avoir été présentée publiquement comme coupable. Cela ne concerne pas
uniquement la presse écrite, parlée, audiovisuelle ou électronique. Cela vaut également en cas de mise
en cause à l’occasion d’un débat public ou d’une réunion publique. L’appréciation se fait ainsi au cas par cas.
Il suffit simplement que la mise en cause dépasse le simple cadre privé.

  • L’imputabilité de faits de culpabilité

  • Les limites à la présomption d’innocence

De manière plus générale, dès lors que le journaliste n’abuse pas de son droit d’informer les lecteurs,
les auditeurs ou les téléspectateurs en n’assortissant pas ses propos d’un commentaire anticipant
ses certitudes quant à l’issue de la procédure, il ne peut y avoir d’atteinte à la présomption d’innocence.
Le critère décisif en la matière est donc bien celui de l’existence de conclusions définitives.

La prescription de l’action

Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence se prescrivent après
trois mois à compter du jour de l’acte de publicité.

La sanction de la violation de la présomption d’innocence

  • En premier lieu, les dommages intérêts :
  • L’action en responsabilité consécutive à la violation de la présomption d’innocence obéit aux mêmes conditions que l’action consécutive à la violation du droit à la vie privée.
  • En second lieu, l’insertion d’un communiqué :
  • Tout organe de presse ayant méconnu la présomption d’innocence peut être condamné à la publication du communiqué rectificatif.
  • En troisième lieu, les mesures préventives :
  • Le président de la juridiction peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La liberté d’expression, le droit communautaire et la santé publique
Si la restriction à la liberté d’expression peut se révéler contraire aux principes de la CEDH, elle peut également heurter
les principes du droit communautaire, notamment la liberté de circulation.
L’interdiction de la publicité en faveur du tabac
La justification de l’interdiction
La libre circulation est un droit fondamental. La législation française est également justifiée par la notion d’exigence
impérative dégagée par la CJCE La loi Evin constitue ainsi une application de la réserve de compétence nationale
utilisée par l’État français

Troisièmement, la liberté d’aller et venir  

La liberté d’aller et venir est une composante de la liberté individuelle. Elle est inhérente à la personne humaine :
se mouvoir, stationner, séjourner fait partie de ses fonctions vitales.

  1. Premièrement, les sources de la liberté d’aller et venir   

Aux sources de droit interne se sont ajoutés des traités internationaux et le droit communautaire.

  1. En premier lieu, les sources internes     

Les sources de droit interne sont tout d’abord d’ordre constitutionnel, par sa décision du 12 juillet 1979
le conseil constitutionnel a reconnu à la liberté d’aller et venir une valeur constitutionnelle.
Cette liberté se rattache à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
qui consacre le principe de liberté.
La liberté d’aller et venir est garantie par l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 qui reconnaît
la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.
La tâche du législateur consiste à n’intervenir que lorsque cette liberté entre en conflit avec un autre droit, une autre liberté.
Les actes réglementaires constituent le prolongement des prescriptions législatives organisant la liberté d’aller et venir.

  1. En second lieu, les sources internationales    

La liberté d’aller et venir est consacrée par plusieurs instruments internationaux régulièrement ratifiés par la France.
Tout d’abord, la première source concerne les accords internationaux par lesquels les États s’engagent à respecter à travers leur
réglementation la liberté d’aller et venir.
Ensuite, la deuxième catégorie de sources internationales concerne les textes internationaux à caractère régional
et plus particulièrement les textes européens.
Ce même traité a reconnu le droit pour tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement dans les États membres.
Ces différentes dispositions constituent un cadre à la protection de la liberté d’aller et venir. Les Accords Schengen
suppriment les contrôles aux frontières à l’intérieur de la communauté.

  1. Deuxièmement, les manifestations de la liberté d’aller et venir

  2. La restriction à la liberté d’aller et venir  

La liberté comprend un certain nombre de restrictions dont les justifications sont parfois légitimes et d’autres parfois
sont plus contestables. L’octroi du passeport peut être rattaché à une forme de restriction de la liberté d’aller et venir.
La mise en œuvre de la liberté d’aller et venir impose la délivrance d’un titre qui permet le déplacement
en dehors du territoire.

  1. Les restrictions à la liberté d’aller et venir des étrangers   

    Tout d’abord, la situation des étrangers est beaucoup plus sévère que celle des nationaux.
    Tous les États mettent en œuvre une politique d’immigration permettant le contrôle des entrées et des sorties des étrangers

sur leur territoire national. Ainsi, le pouvoir d’accorder ou de refuser un visa est une prérogative régalienne de l’État.
Par contre l’étranger qui se trouve irrégulièrement en France ou s’il représente une menace particulière pour l’ordre public,
sa liberté d’aller et venir est alors réduite au droit de quitter le territoire national. Dans cette situation, la sortie
du territoire est une obligation pour l’étranger à défaut de régularisation et s’il ne fait pas partie des catégories protégées.
La sortie du territoire national est libre mais elle peut être forcée dans trois cas :

  • D’abord, la reconduite à la frontière
  • Ensuite, l’expulsion
  • Enfin, l’extradition.

III. Le contrôle des atteintes à la liberté d’aller et venir      

Il repose sur un partage de compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif.
Ainsi, le juge judiciaire est toujours, le gardien des libertés individuelles, cependant, le juge administratif se prononce
sur les mesures générales restreignant la liberté de circulation des individus.

  1. D’abord, la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif
  2. Ensuite, l’appréciation de l’atteinte à la liberté d’aller et venir

Que la compétence soit dévolue au juge judiciaire ou administratif, ils doivent effectuer un contrôle de proportionnalité
entre la nécessité de l’atteinte et la gravité du trouble à l’ordre public.
Le contrôle de proportionnalité réside dans la conciliation entre les moyens employés, la mesure prise et la finalité poursuivie.
Le contrôle exercé à l’égard des étrangers ne donne lieu qu’à un contrôle minimum du juge administratif.
Le principe de la vie privée et familiale est venu renforcer la liberté d’aller et venir à travers le droit de séjourner.
Le Conseil d’État a reconnu à la liberté d’aller et venir ce caractère dans une décision du 9 janvier 2001

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