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Prescription abrégée

Prescription abrégée :
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que « l’action publique et l’action civile résultant des crimes,
délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après 3 mois révolus, à compter du jour
où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite, s’il en a été fait. »

Domaine de la prescription abrégée :

Le principe est que l’article 65 ne touche que les infractions à la loi de 1881.
Cette loi a été établie par le législateur afin de garantir la liberté d’expression, mais ne prive pas pour autant la victime
de recours si celle-ci fait preuve de diligence.
Il existe quelques exceptions à cette règle prévues par l’article 65-3. Cet article indique que certaines infractions
à la loi de 1881 échappent à la prescription abrégée et sont soumises au droit commun (prescription de trois ans).

Ces infractions sont énumérées limitativement :

1.) d’abord, infraction de provocation à la discrimination, haine ou violence (article 24 alinéa 6)
2.) puis, contestation de crime contre l’humanité (article 24 bis)
3.) ensuite, diffamation raciale (article 32 alinéa 2)
4.) enfin, injure raciale (article 33)
Il faut rappeler également que cette prescription abrégée a été étendu dans certains cas exceptionnels à des infractions
de droit commun, comme l’outrage ou le chantage.

Détermination du point de départ de la prescription abrégée :

Le point de départ de la prescription abrégée est le jour de la publication des propos, c’est-à-dire la mise à disposition
effective de l’écrit auprès du public ou le jour du prononcé du discours.
Pour l’infraction de refus d’insertion d’une réponse, la prescription court à compter du jour où le numéro
dans lequel la réponse aurait du figurer est paru.
Peu importe à quel moment la victime prend connaissance de l’infraction, la prescription court toujours
à compter de la publication.

NB :

Il faut savoir également que chaque nouvelle publication des propos illicites constitue une nouvelle infraction
Concernant Internet, le débat fut plus compliqué. La question était de savoir si la prescription devait commencer
à partir du moment où l’infraction cessait (c’est-à-dire lorsque l’article était retiré) ou au moment de la mise en ligne.
Depuis 2004, l’action publique et l’action civile se prescriront dans le délai de l’article 65 à compter de la date
de mise à disposition des articles.

Interruption et suspension de la prescription : 

  • En premier lieu, l’interruption de la prescription :  

L’interruption a pour effet de relancer un nouveau délai qui va commencer à courir à compter du jour du dernier acte.
Le nouveau délai sera également de 3 mois.
Les réquisitions à fins d’enquête, la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif
et la citation directe sont susceptibles d’interrompre la prescription abrégée.

  • En second lieu, La suspension de la prescription
  • La suspension a pour effet d’arrêter le cours de la prescription. Celui-ci reprendra là où il s’en était arrêté dès lors

que cesse l’obstacle justifiant la suspension.
Il y a une suspension lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir.

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