Les atteintes volontaires à la vie

Il ne faut pas confondre les termes de crime, meurtre, homicide et assassinat.
Le crime est une catégorie d’infraction, la plus grave, qui attribue la compétence juridictionnelle à la Cour d’assises.
Pour incriminer ces atteintes à la vie, le législateur a utilisé deux procédés différents, selon qu’il souhaite protéger très en amont la valeur sociale - la vie - ou d’avantage en aval.
« Le comportement du délinquant n’est pas considéré de façon abstraite mais par référence à son résultat, lui-même affecté d’une anormalité suffisamment importante pour que le législateur ait décidé d’en prémunir la société par la menace d’une peine. Mais le lien entre un comportement donné et un résultat est plus ou moins étroit. L’incrimination peut être celle du comportement qui va immédiatement entraîner le résultat redouté – ainsi du meurtre et de l’atteinte à la vie (art.221-1) ; elle peut être celle d’un comportement proche du résultat mais qui, normalement, va le provoquer inévitablement - ainsi de l’empoisonnement et de l’administration de substances nuisibles (art.221-15) - ; elle peut être enfin celle d’un comportement encore plus éloigné et qui à ce titre, simplement de nature à aboutir à ce résultat – ainsi du port d’armes illicite (art.32, D.-L. 18 avr. 1939) ».
Ph. CONTE et P. MAISTRE DU CHARBON
Ainsi, sur l’inter criminis – véritable chemin du crime - , qui se présente comme une véritable règle graduée, il est possible de placer la classification entre infractions formelles (protection très en amont) et infractions matérielles (protection très en aval).
à Les infractions formelles permettent l’incrimination d’agissements dès la seule réalisation de l’acte matériel : il en va ainsi de l’empoisonnement. Il s’agit d’un attentat à la vie.
à Les infractions matérielles, au contraire, ont un résultat juridique : pour que l’acte soit incriminé, il faut une atteinte effective à la valeur protégée - l a vie -, c'est-à-dire il faut que la victime ait subi le préjudice envisagé par la loi comme le résultat de l’infraction. C’est le cas du meurtre. A défaut d’obtention du résultat souhaité (la mort de la victime), il ne s’agira que d’une tentative.
Le code pénal français distingue les atteintes à la vie en fonction que l’agent ait souhaité ou non la mort de la victime.
L'homicide est le fait de tuer un homme.
- Si l’agent a agi volontairement contre une personne dans le but de la faire mourir on parle d’homicide volontaire.
- Si l’agent a agi mais ne souhaitait pas la mort de la personne, on parle d ’ homicide involontaire.
Parmi les homicides volontaires, notre droit distingue :
- Le meurtre ( art 221-1 )
- L'assassinat ( art 221-3 )
- L'empoisonnement ( art 221-5 )
- Le mandat criminel ( art 221-5-1 )
