Cabinet d’avocats ACI à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
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Les atteintes sexuelles

 

 

 

Quels éléments doivent être réunis pour que l’infraction soit constituée ?

 

I. Conditions préalables :

Le code pénal distingue en fonction de l’âge de la victime, la qualité de l’auteur de l’infraction 

Conditions de l’art 227-25

·        La victime : Mineur de moins de quinze ans

·        L’auteur    : Il doit être majeur

Conditions de l’art 227-27

·        La victime : Mineurs de quinze à dix-huit ans non émancipé par le mariage.

·        L’auteur : - Un ascendant légitime naturel ou adoptif

                         - Toute autre personne ayant une autorité sur la victime  

                         - Une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions

II. Les élements constitutifs de l'article 227-25 CP

A. L’élément matériel :

Il faut:

Ø      L’existence d’une atteinte sexuelle:

L’atteinte sexuelle se compose de tout agissement en rapport avec l’activité sexuelle. Ce peut être tout acte de nature  sexuelle, qu’il y ait eu ou non pénétration.

 

Ø      Un acte sexuel sans violence, contrainte, surprise ou menace.

Ø      Le consentement du mineur.

* Attention: dans le cas contraire, seules les qualifications de viol et d’agressions sexuelles peuvent être retenues.


Il faut donc :

  • Que l’enfant ait eu un âge suffisant pour se  rendre compte de ce qu’il faisait
  • Qu’aucune pression n’ait été exercée sur lui.

 

B. L’élément moral 

L’atteinte sexuelle est une infraction intentionnelle.

L’agent doit avoir eu conscience :

  • Qu'il commet un acte objectivement immoral ou obscène
  • Du jeune âge de la victime.

* Attention : Cet élément moral soulève une difficulté quant à l'appréciation de l'âge de la victime.Bien souvent, le prévenu va affirmer qu'il croyait que la victime avait plus de 15 ans (äge de la majorité sexuelle). L'auteur peut ainsi arguer sa bonne foi en cas d'erreur sur l'âge. Les juges regarderont alors si effectivement l'auteur pouvait s'être trompé ou si, en fonction des circonstances et de la personne même de la victime, il était impossible de penser que l'enfant avait plus de 15 ans.

 

III.Les élements constitutifs de l'article 227-27 CP

A. L'élement matériel

Il faut:

Ø      Que l'auteur soit un ascendant légitime, naturel ou adoptif, une personne ayant autorité sur la victime ou une personne qui abuse de l'autorité que ses fonctions lui confèrent.

 

Ø      La victime doit avoir entre 15 et 18 ans et non émancipé par le mariage.

 

 

Ø      Il faut un acte de nature sexuelle, quelqu'il soit.

 

Ø      Le consentement de la victime: ainsi, l'acte ne doit pas avoir été fait sous contrainte, surprise, menace ou violence.

 

B.L'élement moral

C’est une infraction intentionnelle qui nécessite donc que l'auteur ait conscience de:

Ø      L'âge du mineur

Ø      du caractère obscène et immoral des actes.

 

IV.Les peines encourues

Quelles sont les peines encourues ?

La peine principale encourue s’élève à:

Ø      5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour les mineurs de moins de 15 ans

 

Ø      2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour les mineurs de quinze à dix-huit ans.

Ø      Il existe des circonstances aggravantes liées notamment à la qualité de l’auteur (art 227-26 CP): les peines peuvent alors être portées à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Ce sera donc un crime.

Ø      Des peines complémentaires sont prévues aux articles 227-29 et suivants.

 

V.Les poursuites

La tentative n’est pas incriminée et donc non punissable.

Par dérogation aux règles de droit commun, si des atteintes sexuelles sur mineur sont commises à l'étranger par un français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable. Article 227-27-1 CP.

Ø      De plus, si ce délit est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle la loi de 1881 sera applicable. Article 227-28 CP.

Ø      Les personnes morales peuvent être condamnées pour la commission de cette infraction: article 227-28-1 CP.

Ø      Enfin, le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur de moins de 15 ans des atteintes sexuelles, est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise, ni tentée, de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende si cette infraction constitue un délit, et de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si cette infraction constitue un crime. Article 227-28-3 CP.

 

 

       




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