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ACI cabinet avocat Paris specialiste en droit pénal et affaire

Les atteintes involontaires

 

Le Code Pénal nomme comme atteintes involontaires les blessures et les homicides non voulus par l’agent. Bien que le résultat n'était pas recherché, il existe tout de même un acte volontaire : l’acte ayant conduit au résultat préjudiciable pour la victime.

Les atteintes involontaires à la vie sont définies aux articles 221-6 et suivants.
Les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne aux articles 222-19 et suivants.

Les éléments constitutifs

I: L’élément matériel :

  • L'acte

L’acte: Les différents textes visent l’acte commis par « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence impose par la loi ou le règlement ».

  • La faute.

Elle doit être prouvée par la partie poursuivante.

Le prévenu peut se dégager en prouvant l’existence de : 

    • La force majeure
    • La faute de la victime en tant que clause exclusive du dommage.

La notion de faute pénale:

Le Code pénal ne définit pas la faute pénale.

On peut y voir un défaut de précaution ou une conduite blâmable se traduisant par une indifférence aux règles sociales, un non respect des règles de prudence nécessaires.

Il existe plusieurs catégories de fautes pénales :

    • Les fautes simples : Ce peut être des actes positifs : 
      • La maladresse : c'est le défaut de dextérité.
      • L'imprudence : cela consiste en une méconnaissance des règles de prudence entraînant la prise d’un risque dangereux.
    • Ce peut être aussi des actes négatifs, par omission :
      • L’inattention : C’est la légèreté, l’étourderie de l’agent qui dénote un manque de concentration sur la tache qu’il exécute. 
      •  La négligence:  c'est le fait d’omettre de prendre les précautions nécessaires par laisser aller.

Le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Il existe deux sortes de fautes graves:

    • La faute délibérée: Elle suppose, l’existence :
      • d’un  texte
      • d’une volonté murement réfléchie de violer le texte en sachant qu’un dommage peut arriver, et en prendre le risque sans état d’âme.
    • La faute caractérisée : Le prévenu ne pouvait ignorer le risque.

 


  • Le résultat : le préjudice.


Les infractions d’atteintes involontaires se caractérisent par la gravité de leur résultat.

    • La nécessité du résultat: Le résultat est l’atteinte effective à la vie ou à l’intégrité physique. Attention: la tentative ne se conçoit pas. En effet, elle implique une volonté vers un résultat, nécessairement absent en l’espèce.
    • La gravité du résultat. Ces infractions ne se distinguent entre elles que par la gravité du résultat provoqué. La gravité de l’atteinte subie par la victime va fixer la qualification exacte de l’infraction commise et donc la peine encourue. Ainsi la gravité de l’infraction dépend de la gravité du résultat et non de la gravité de la faute commise.

Les différents résultats visés par le code pénal sont :

    • La mort de la victime (art 221-6)
    • L’incapacité totale de travail supérieure à un trois mois (art 222-19)
    • L’incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois (art 222-20-1)
    • L’atteinte à l’intégrité physique sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail (art 220-20).

  • Le lien de causalité


Le lien de causalité est nécessaire : Il faut un rapport certain entre la cause, c'est-à-dire l’acte de l’agent, et le dommage.

La responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée dès qu’il existe un rapport causal certain entre la faute et le dommage, peu importe la gravité de la faute. 

Au contraire, en ce qui concerne les personnes physiques, on opère une distinction en fonction de la force du lien de causalité :

Ainsi, on distingue la causalité directe de la causalité indirecte.

    • D’une part, si le lien entre la faute et le préjudice est direct, toute faute peut être une faute pénale pouvant entrainer la responsabilité pénale de son auteur.
      Le lien est direct « chaque fois que l’imprudence ou la négligence reprochée était soit la cause unique, exclusive, soit la cause immédiate ou déterminante de l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui. » (D. COMMARET)
    • D’autre part, si le lien est indirect, la faute n’est pénale que si elle est d’une certaine gravité. Le lien indirect est défini à l’article 121-3 al 4. L'article distingue deux hypothèses :
      •  le prévenu « a créé ou contribué à créé la situation qui a permis la réalisation du dommage» .L’agent n’est pas forcément le seul à avoir créé la situation dangereuse. La situation a débouché sur le préjudice.
      • Le fait de ne  « pas avoir pris les mesures permettant d’éviter le dommage »

Dans ces hypothèses, l’auteur de la faute n’a pas lui-même porté atteinte physiquement à la victime.

Les peines encourues

 
Les peines ordinaires :

  • Les peines principales:
    • S’il y a homicide, les peines sont de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art 221-6).
    • S’il y a incapacité totale de travail :
      • Si l’incapacité est supérieure à 3 mois, les peines encourues s’élèvent à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. (art 222-19).
      • En cas d’incapacité inférieure où égale à trois mois, l’infraction est une contravention de 5ème classe, punie d’une amende de 1500 euros (R625-2) (3000 euros en cas de récidive) (R625-6).
    • S’il n’y a pas d’ d’incapacité, l’infraction est une contravention de 2ème classe punie de  150 euros d’amende.
  • Les peines complémentaires: Des peines complémentaires peuvent s’ajouter ou se substituer à la peine principale  (Interdiction d’arme, suspension permis de conduire, annulation, confiscation, retrait du permis de chasse, affichage de lé décision).

Le régime d’exception, les accidents routiers :

  • Les peines principales:
    • S’il y a homicide, les peines sont de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
    • S’il y a incapacité totale de travail :
      • Si l’incapacité est supérieure à 3 mois, les peines encourues s’élèvent à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. (art 222-19).
      • En cas d’incapacité inférieure où égale à trois mois, les peines encourues s’élèvent à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
  • Les peines peuvent être encore aggravées par certaines circonstance telles que l’emprise d’un état alcoolique, ne pas être titulaire du permis, dépassement de la vitesse > 50 km/h par rapport vitesse autorisé, fuite.
  • Il existe également des peines secondaires telles que l’interdiction de conduire un véhicule, l’immobilisation du véhicule, la confiscation du véhicule ou encore l’interdiction du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant un certain délai.

Les poursuites

La tentative n’est pas incriminée.

La prescription de l’action publique ne court qu’à partir de la constatation du résultat, c'est-à-dire de la survenance du dommage subi par la victime.

 

 


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