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Les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique

 
 


Le régime des atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique a été modifié par la loi Fauchon du 10 juillet 2000 qui est venue ainsi modifier les articles 121-3 du Code pénal (pour les délits) et R 610-2 du Code pénal (pour les contraventions):
 

Article 121-3 du Code pénal :  « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
   Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
   Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
   Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
   Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »

 

Article R 610-2 du Code pénal :  « Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence.
   Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6. »

 

 
Les infractions involontaires sont caractérisées par l’existence d’un préjudice, d’une faute d’imprudence et d’un lien de causalité entre le préjudice et cette faute.
 
 
 

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