
Le titre IV comporte des dispositions communes ainsi que des chapitres spécifiques à trois grands thèmes :
ü Les règles applicables aux lotissements
Outre l’application éventuelle de l’article L. 480-4 qui vise notamment l’intégralité du titre IV, le Code de l’urbanisme consacre des sanctions pénales spécifiques (C. urb., art.
L. 480-4-1, suite à l’ordonnance du 8 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er octobre 2007).
La notion de lotissement est essentiellement définie par la loi aux articles L. 442-1 à
L. 442-14 du Code de l’urbanisme. Selon ces textes, constitue un lotissement, l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.
La sanction consiste à punir d’une amende de 18 000 euros et, en cas de récidive, de 45 000 euros, le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d’aménager ou sans avoir respecté les obligations légales (lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable par exemple ).
ü Les règles applicables aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique
Le manquement à ces dispositions est sanctionné par l’article L. 480-4 : il est donc nécessaire d’obtenir un permis d’aménager pour créer un terrain de camping supérieur au seuil fixé par le décret du 5 janvier 2007 ainsi que pour la création d’un parc résidentiel destiné à l’accueil d’habitations légères de loisirs.
Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d’assurer l’information, l’alerte et l’évacuation des occupants peuvent à tout moment être prescrites par l’autorité compétente pour délivrer le permis d’aménager, laquelle fixe le délai dans lequel ces prescriptions doivent être réalisées. Si, à l’issue du délai imparti, les prescriptions n’ont pas été exécutées, l’autorité compétente pour délivrer le permis d’aménager peut ordonner la fermeture du terrain et l’évacuation des occupants jusqu’à exécution des prescriptions.
ü Les dispositions applicables aux terrains aménagés pour l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
L’article 444-1 du Code de l’urbanisme exige que l’aménagement de terrains bâtis ou non pour permettre l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs soit soumis, selon la capacité d’accueil de ces terrains, à permis d’aménager ou à déclaration préalable. Il précise in fine que ces terrains doivent être situés dans des zones constructibles.
