ACI cabinet d’avocat à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
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Affichage


Selon l'article 15 de la loi de 1881, le maire désigne par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes  de l'autorité publique. Il est interdit de placarder dans ces lieux des affiches particulières. les affiches des actes émanés de l'autorité seront  les seules à être imprimées sur papier blanc. Les affiches publicitaires peuvent être imprimées sur papier blanc, si elles sont recouvertes  de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion est impossible avec les affiches administratives (dans la présentation matérielle ou dans les textes). la personne qui ne respecte pas ces dispositions encourt 3750 euros d'amende.


Selon l'article 16 : "Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin".


Selon l'article 17 : "C
eux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par ordre de l'Administration dans les emplacements à ce réservés, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe (450 euros)
Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe (750 euros).
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.
La peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés par l'article 15
".


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