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Restriction à la liberté d’aller et de venir

Restriction à la liberté d’aller et de venir :

La restriction à la liberté d’aller et venir    (La liberté d’aller et venir la restriction)

La liberté comprend un certain nombre de restrictions dont les justifications sont parfois légitimes et d’autres parfois
plutôt contestables. Pour les citoyens français, la liberté d’aller et venir sur le territoire national ne peut faire l’objet
de restrictions non strictement justifiées par les exigences du maintien de l’ordre public. Toute mesure de police générale
et absolue est considérée comme illégale.
Répond par exemple à ces critères une mesure, adoptée au nom de la protection de l’enfance, se bornant à fixer
un couvre-feu en interdisant dans certains quartiers et à certaines heures dans la nuit la circulation des mineurs
(Conseil d’État, Ordonnance de référé, 27 juillet 2001).

Les recherches judiciaires ou la prévention de l’ordre public justifient notamment les restrictions apportées à la liberté

d’aller et venir par les opérations de vérification d’identité.
Il s’agit par exemple des restrictions imposées à la liberté d’aller et venir en cas de détention régulière
(emprisonnement; mesure d’interdiction de séjour ; contrôle judiciaire).
Constituent également une restriction à la liberté d’aller et venir, les mesures de police prises en vue de la prévention
ou de la répression des troubles causés à l’ordre public. Ces mesures de police administrative ou de police judiciaire
se caractérisent par des contrôles d’identité.

Si de tels contrôles ont été admis par le juge constitutionnel,

ils ont cependant été encadrés dans la mesure
où la pratique des contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires a été condamnée.
Par exemple la loi sur l’installation des systèmes de vidéo-surveillance sur la voie publique en est la confirmation.
Bien que ce type de moyens soit autorisé par le législateur, leur installation ne doit pas être fondée sur
une autorisation tacite de l’autorité administrative.

Dans le cadre européen, la suppression des contrôles

douaniers n’empêche pas aux États membres de demander
à toute personne entrant sur le territoire de prouver son identité et sa nationalité sous peine de sanction pénale.
L’octroi du passeport peut être rattaché à une forme de restriction de la liberté d’aller et venir.
La mise en œuvre de la liberté d’aller et venir impose la délivrance d’un titre qui permet le déplacement
en dehors du territoire.

  1. Les restrictions à la liberté d’aller et venir des étrangers     (La liberté d’aller et venir la restriction)

La situation des étrangers est beaucoup plus sévère que celle des nationaux. Tous les États mettent en œuvre
une politique d’immigration permettant le contrôle des entrées et des sorties des étrangers sur leur territoire national.
Le pouvoir d’accorder ou de refuser un visa est une prérogative régalienne de l’État.
L’étranger doit établir la preuve qu’il dispose des moyens d’existence et d’hébergement et qu’il possède
un titre de transport de retour. Le visa permet de séjourner sur le territoire national pour une durée de trois mois,
au-delà il doit être titulaire d’une carte de séjour temporaire valable une année et renouvelable ou d’une carte
de résident d’une durée de dix ans et renouvelable de plein droit.

Les conditions d’obtention de ces titres se trouvent durcies, la carte de résident s’avère soumise à l’intégration républicaine

de l’étranger apprécié au regard de la connaissance de la langue française et des principes qui régissent la république.
L’autorité administrative pourra refuser de lui accorder s’il présente une menace pour l’ordre public.
Le degré de protection des étrangers varie en fonction de leur situation sur le territoire français.
L’étranger en situation régulière, une fois acquitté des formalités essentielles relatives à l’entrée et au séjour
sur le territoire, bénéficie des mêmes droits que le national de s’y mouvoir et d’y résider librement.
Par contre l’étranger qui se trouve irrégulièrement en France ou s’il représente une menace particulière pour l’ordre public,
sa liberté d’aller et venir s’avère alors réduite au droit de quitter le territoire national. Dans cette situation, la sortie
du territoire est une obligation pour l’étranger à défaut de régularisation et s’il ne fait pas partie des catégories protégées.

La sortie du territoire national doit être libre mais elle peut être forcée dans trois cas :

La liberté d’aller et venir la restriction

             Premièrement, la reconduite à la frontière   (Restriction à la liberté d’aller et de venir )

instituée par la loi du 10 juillet 1990 qui autorise le préfet a retiré les conséquences
de l’absence de régularisation du séjour de l’étranger.

           Deuxièmement, l’expulsion  (Restriction à la liberté d’aller et de venir )

doit tout d’abord, se distinguer de la reconduite à la frontière et qui se trouve prise par le ministre de l’intérieur
quand la présence sur le territoire menace gravement l’ordre public. Ainsi, le législateur a prévu des cas où l’expulsion se trouve interdite,
il en va ainsi des mineurs de dix-huit ans.
Aussi, l’expulsion comporte certaines limites et des garanties pour l’intéressé qui peuvent se voir supprimées en cas d’urgence
et lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique. Les effets de l’arrêté
d’expulsion d’ailleurs, ne s’épuisent pas avec le départ de l’étranger. Tant que l’arrêté n’a pas été abrogé, l’individu visé par
la mesure ne peut accéder au territoire national.

          Troisièmement, l’extradition  (Restriction à la liberté d’aller et de venir)

 

consiste par contre, à mettre à la disposition de la justice étrangère une personne poursuivie
ou condamnée dans cet État. L’extradition se décide par décret après avis conforme de la chambre de l’instruction.
La mise en œuvre de la procédure d’extradition se trouve soumise à un double contrôle.
D’abord, la cour de cassation peut se voir saisie pour examiner la régularité de l’avis rendu par la chambre de l’instruction
et ensuite, le Conseil d’État tout à fait compétent pour examiner la légalité du décret d’extradition. Il vérifie la conformité du décret a
avec les dispositions du droit interne et de la Convention européenne des droits de l’homme. Il avait annulé
un décret d’extradition qui méconnaissait les droits fondamentaux comme le risque de se voir infliger la peine de mort.
 

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