§ 1 Les conséquences des lois non soumises à son contrôle

Les lois prises en matière pénale suscitent souvent de vifs débats à l’Assemblée, en raison du caractère attentatoire aux libertés qu’elles peuvent engendrer. L’opposition saisit la plupart du temps le Conseil constitutionnel mais il arrive qu’une loi passe entre les mailles de son filet si bien qu’une loi potentiellement inconstitutionnelle pourrait être maintenue dans l’ordre juridique (A). Le recours à
A. Le maintien contestable de lois inconstitutionnelles
La plupart des lois, en matière pénale, sont soumises au contrôle du Conseil constitutionnel. Pourtant, certaines lois, ayant fait l’objet d’un consensus politique, en ont été dispensé, ce qui suscite des interrogations sur le maintien de lois éventuellement inconstitutionnelles.
Par exemple, les quatre lois du 22 juillet 1992, à l’origine du Nouveau Code pénal, n’ont pas été déférées au Conseil, la réforme ayant fait l’objet d’un large consensus devant le Parlement (la majorité à l’Assemblée et au Sénat n’avait pas les mêmes orientations) [1]. Certains aspects de la procédure pénale pourraient par conséquent, s’avérer inconstitutionnels[2].
De même, la loi sur la sécurité quotidienne[3] a été dispensée du contrôle constitutionnalité en raison de l’approbation générale dont elle avait fait l’objet. Du reste, adoptée à la suite des attentats du 11 septembre 2001, elle a suscité beaucoup d’interrogations.
En effet, le gouvernement y avait introduit, par voie d’amendements, lors de la discussion du projet de loi, un dispositif de lutte contre le terrorisme autorisant les fouilles de véhicules, les perquisitions sans le consentement de la personne dans le cadre d’une enquête préliminaire et celles de nuit dans les locaux (hors les locaux d’habitation). Or, les dispositions relatives aux fouilles de véhicules, aux contrôles d’identité et aux perquisitions pouvaient porter atteinte à la liberté individuelle, dont l’autorité judiciaire est garante, en vertu de l’article 66 de
Mme Bück avançait l’idée selon laquelle le législateur semblait avoir confondu les exigences tirées de la jurisprudence relative aux contrôles d’identité[6] avec celles relatives aux fouilles de véhicules[7], plus contraignante. Pourtant, elle ajoute, que si le Conseil avait été saisi de cette loi, il ne l’aurait sûrement pas déclarée inconstitutionnelle en raison du caractère provisoire des dispositions (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003) et des circonstances exceptionnelles tirées de la lutte contre le terrorisme. En effet, déjà en 1985, le Conseil constitutionnel avait tenu compte de circonstances exceptionnelles[8] et avait légitimé l’instauration de régimes spéciaux en matière de terrorisme[9] ou de trafic de stupéfiants[10].
Ces interrogations permettent d’envisager les alternatives offertes au juge judiciaire pour pallier l’inconstitutionnalité de lois déjà entrées en vigueur.
En outre, la même loi modifiait l’article 706-54 du Code de procédure pénale relatif à l’inscription sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques, en étendant l’inscription, initialement prévue pour les auteurs d’infractions sexuelles, aux crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, aux crimes de vols, d'extorsions et de destructions, dégradations et détériorations, aux crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du Code pénal. Il est regrettable qu’une telle législation n’ait pas été soumise à l’appréciation du Conseil constitutionnel, car au nom de la préservation de l’ordre public, les atteintes aux libertés que les fichiers informatiques peuvent susciter, laissent une fois de plus, planer un doute sur la constitutionnalité de la loi.
Du reste,
Quelle que soit l’issue de la requête, le recours devant
B. Le recours du juge judiciaire à
La Cour
Les décisions de
L’étude du contrôle de constitutionnalité permet d’étudier les rapports qu’entretiennent le Conseil constitutionnel et le juge pénal. A priori, ils ne devraient pas être amenés à se rencontrer[16] : le premier exerce un contrôle in abstracto de la loi aux principes constitutionnels, le second apprécie in concreto la loi, dans une affaire déterminée. Par conséquent, si une loi est déclarée inconstitutionnelle, elle ne parviendra pas jusqu’au juge judiciaire, et a contrario, si elle est déclarée conforme à
Néanmoins, certains problèmes que susciterait une loi déclarée constitutionnelle, peuvent apparaître en cours d’application ; a fortiori, une loi non soumise au contrôle de constitutionnalité, peut s’avérer être inconstitutionnelle. Ces considérations permettent de souligner les limites du contrôle de constitutionnalité français.
C. Les limites inhérentes au contrôle de constitutionnalité français
Le contrôle de constitutionnalité français répond aux caractéristiques d’un système concentré (confié à un seul organe), qui exclut tout recours constitutionnel des particuliers, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur d’une loi. Pourtant, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les justiciables, qu’autorise par exemple
L’éventuelle inconstitutionnalité d’une loi entrée en vigueur souligne les imperfections de notre système juridique. Plusieurs projets de réformes, en s’appuyant sur l’étude du droit comparé, ont tenté de réformer la nature du contrôle de constitutionnalité français. Face à l’ampleur d’une telle réforme, ces projets ont échoué. L’introduction d’un contrôle a posteriori, par voie d’inconstitutionnalité, permettrait de remédier aux ambiguïtés qu’engendre le système actuel[21].
Cela dit, malgré les différences de nature du contrôle de chaque juridiction, les cours constitutionnelles européennes convergent dans la définition de principes directeurs communs de la politique pénale, fondés sur une même approche des libertés et droits fondamentaux[22]. L’influence de
[1] P. Méhaignerie, Le Nouveau Code pénal, enjeux et perspectives, Dalloz, Paris, 1994, p. 6 et 8
[2] Certains ont avancé l’idée que la responsabilité pénale des personnes morales était contraire au principe de la responsabilité pénale personnelle. La chambre criminelle de
[3] Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
[4] Cons. const. n° 94-352 DC 18 janvier 1995
[5] Cons. const. n° 97-389 DC 22 avril 1997
[6] Cons. const. DC 19 et20 janvier 1981, op. cit.
[7] V. Bück, « Chronique de droit constitutionnel pénal comparé », Revue de Sciences criminelles, 2002, p. 672 et s.
[8] Cons. const. n° 85-187 DC 25 janvier1985
[9] Cons. const. n° 86-213 DC 3 septembre 1986
[10] Cons. const. n° 96-377 DC du 16 juillet 1996
[11] Article III alinéa 3 du Code de procédure pénale « Les mesures de contrainte dont cette personne peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire ». Voir annexe n° 5 p. 107
[12] V. Bück, id., 2002, p. 672 et s.
[13] CEDH, 17 décembre 1996, Saunders c. Royaume-Uni requête n° 19187/91.
[14] F. Desportes, F. Le Gunehec, op. cit.., 2003, n° 265 et s., p. 201 et s.
[15] CEDH, 27 août 1992, Tomasi c. France, requête n° 12850/87
[16] D. Mayer, « Le Conseil constitutionnel et le juge pénal. Histoire d’une tentative de séduction vouée à l’échec », in Mélanges Bouloc, Paris, Dalloz, 2007, pp. 821 à 829
[17] Voir infra p. 75 et s.
[18] L’article 61 alinéa 3 dispose que « dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours ».
[19] Voir supra p. 16
[20] L’article 61 alinéa 2 de
[21] Voir infra p. 80 et s.
[22] Voir supra p. 63 et s.
